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10-25719 Généré par l'IA

Housing Lease Non-Execution Astreinte Liquidation

Numéro de cause 10-25719
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a judgment that denied a request to liquidate a coercive daily fine (astreinte) imposed for failing to execute a court order to establish a written housing lease, even though a previous ruling had liquidated the fine for an earlier period without expressly renewing the provisional fine or imposing a definitive one. The court reasoned that the finality of a prior decision liquidating the fine for a specific past period does not bar a subsequent liquidation request for a later period, provided the underlying obligation, which was not limited in time, remained unfulfilled, thereby violating the law governing coercive fines.

Regeste Legislator

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article 1351 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Article 36 de la loi du 9 juillet 1991, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Housing Lease Non-Execution Astreinte Liquidation: The court reasoned that the finality of a prior decision liquidating the fine for a specific past period does not bar a subsequent liquidation request for a later period, provided the underlying obligation, which was not limited in time, remained unfulfilled, thereby violating the law governing coercive fines.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations réalisation d'immeubles bien de stricte nécessité saisie de biens paiement du loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 36 de la loi du 9 juillet 1991

This article, along with Article 1351 of the Civil Code, formed the main legal ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the subsequent penalty liquidation.

article 1351 du code civil

This article was cited alongside Article 36 of the law of July 9, 1991, as part of the legal basis for cassating the ruling on the penalty claim.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the respondent to pay a sum to the appellants for their legal costs incurred in the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour la période postérieure, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'a pas été exécutée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement irrévocable a enjoint à la SCI Le Parc des Jasmins (la SCI) d'établir par écrit, dans les trois mois de la décision, un bail d'habitation conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au bénéfice de M. et Mme X..., sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; qu'un arrêt irrévocable du 18 novembre 2008 a liquidé l'astreinte à une certaine somme pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006 ; qu'entre temps, M. et Mme X... ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la SCI qui a demandé la mainlevée de la mesure ; que, reconventionnellement, M. et Mme X... ont sollicité la liquidation de l'astreinte pour la période du 19 avril 2006 au 27 février 2009 ;

Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008 qui a liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive, de sorte qu'en l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne court pas de plein droit ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement déféré, il a débouté M. et Mme X... de leur demande de liquidation d'astreinte, l'arrêt rendu le 8 juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la SCI Parc des Jasmins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Parc des Jasmins à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande reconventionnelle en liquidation de l'astreinte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour d'appel de Toulouse dans son arrêt du 18 novembre 2008 n'a pas reconduit l'astreinte provisoire et n'a pas prononcé d'astreinte définitive. / Il n'y a donc pas lieu à liquidation d'une astreinte qui n'a pas été prononcée » (arrêt, p.3) ;

AUX MOTIFS ADOPTÉS DU PREMIER JUGE QUE « l'astreinte a été liquidée par la cour d'appel de Toulouse pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006. / Le bail écrit n'a été adressé aux époux X... que par courrier recommandé du 2 décembre 2008. / L'arrêt de la cour d'appel de Toulouse n'a pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive. En l'absence de décision sur la prolongation de l'astreinte, celle-ci ne cours pas de plein droit. / Il convient dès lors de débouter Monsieur et madame X... de leur demande reconventionnelle en liquidation » (jugement p.4 et 5) ;

ALORS QUE une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure à une décision liquidant une astreinte peut toujours être présentée, dès lors que l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation qui en était assortie n'avait pas été exécutée ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte provisoire prononcée par le tribunal d'instance de Cayenne, au motif inopérant que la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 novembre 2008, n'avait pas reconduit l'astreinte provisoire ni prononcé une astreinte définitive, après avoir constaté que la condamnation assortie d'une astreinte n'avait été exécutée que le 2 décembre 2008 et que la cour d'appel de Toulouse avait liquidé l'astreinte pour la période du 23 août 2003 au 18 avril 2006, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991.