Excess of Power in Appeal Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared an appeal inadmissible because the initial declaration specified it sought reformation or annulment, not nullity, thus treating the subsequent argument for nullity based on an excess of power as a distinct, time-barred appeal route, despite the original judgment being appealed against a lower court's decision concerning a commissioner's order. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an appeal predicated on nullity due to an excess of power is not a separate, autonomous remedy but falls under the general scope of appeal to have a judgment reformed or annulled as defined by procedural law, thereby violating the applicable article governing the purpose of an appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 542 du code de procédure civile, article L. 623-4 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Excess of Power in Appeal Scope: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that an appeal predicated on nullity due to an excess of power is not a separate, autonomous remedy but falls under the general scope of appeal to have a judgment reformed or annulled as defined by procedural law, thereby violating the applicable article governing the purpose of an appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the cassation because the lower court violated it by incorrectly distinguishing between types of appeal regarding annulment.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims based on this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 542 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur déféré de l'ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que la société Eiffage TP (la société) a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce statuant sur le recours formé contre l'ordonnance d'un juge-commissaire, puis a conclu à l'infirmation du jugement ; que l'irrecevabilité de son appel ayant été soulevée au regard de l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, elle a déposé de nouvelles écritures invoquant un excès de pouvoir du tribunal pour réclamer l'annulation du jugement ;
Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt énonce que l'appel de droit commun et l'appel-nullité constituent deux recours différents, puis retient que la déclaration d'appel indiquait que l'appel tendait à la réformation ou l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, de sorte que la société, qui avait formé un appel de droit commun, était irrecevable à interjeter un appel-nullité par des conclusions postérieures à l'expiration du délai de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'appel-nullité, ouvert en cas d'excès de pouvoir, n'est pas une voie de recours autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société Eiffage TP
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel interjeté par la Société EIFFAGE TP ;
AUX MOTIFS QUE constituent deux recours différents l'appel de droit commun à fins d'annulation ou d'infirmation et l'appel-nullité, subsidiaire, lorsque l'appel de droit commun n'est pas autorisé ; que ces deux recours sont soumis aux mêmes délais, donc en l'espèce à un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement ; que la Société EIFFAGE TP n'a formé qu'un seul recours dans ce délai ; qu'il convient donc de qualifier ce recours ; que dans la déclaration d'appel déposée le 2 janvier 2009, il n'est fait aucune allusion à un appel-nullité ; qu'au contraire, il est spécifié que «l'appel tend à l'annulation, l'infirmation ou la réformation de la décision susvisée» ; que le 2 janvier 2009 la Société EIFFAGE TP a formé un appel de droit commun à fins d'annulation ou d'infirmation ; que cet appel est irrecevable par application de l'article L. 623-4, étant formé à l'encontre d'un jugement statuant sur un recours contre une ordonnance du Juge-commissaire ayant statué dans les limites de ses attributions ; que la Société EIFFAGE TP ne pouvait former un appel-nullité que dans les 10 jours de la notification du jugement en date du 22 décembre 2008 ; que la « régularisation » opérée par la Société EIFFAGE TP par conclusions signifiées le 12 août 2009, faisant pour la première fois état d'un appel-nullité, est tardive (arrêt, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE l'appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; qu'en déclarant irrecevable l'appel pour la raison que la déclaration d'appel indiquait que l'appel tendait à l'annulation de la décision de la juridiction du premier degré et non pas à la nullité de celle-ci, quand l'appel était parfaitement recevable sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'annulation du jugement ou sa nullité, la Cour d'appel a violé les articles 542 et 901 du Code de procédure civile.