Constitutional Challenge to Unlawful Taking of Interest Statute Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning Article 432-12 of the Penal Code, which was challenged for allegedly failing to clearly and precisely define the offense of unlawful taking of interest, thus violating the constitutional principles of legality, clarity, and predictability of the law. The Court determined that the challenged provisions were applicable to the case and had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, but it ultimately refused to refer the question because the text's wording was sufficiently precise to delineate its scope without violating the principle of legality of offenses and penalties, rendering the constitutional challenge not sufficiently serious.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 432-12 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Constitutional Challenge to Unlawful Taking of Interest Statute Rejected: The Court determined that the challenged provisions were applicable to the case and had not previously been ruled upon by the Constitutional Council, but it ultimately refused to refer the question because the text's wording was sufficiently precise to delineate its scope without violating the principle of legality of offenses and penalties, rendering the constitutional challenge not sufficiently serious.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to specify the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trentre novembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de NANCY, en date du 19 septembre 2011, dans la procédure suivie contre M. Jean-François X... du chef de prise illégale d'intérêts, reçu le 22 septembre 2011, à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
"Les dispositions de l'article 432-12 du code pénal en ce qu'elles ne définissent pas en termes suffisamment clairs et précis le délit de prise illégale d'intérêts, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément aux principes constitutionnels de légalité des délits et des peines, de clarté et de prévisibilité de la loi, garantis par l'article 34 de la Constitution et l' article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Attendu que les dispositions critiquées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la rédaction du texte en cause est conforme aux principes de précision et de prévisibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;