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11-80419 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Fraudulent Data Misappropriation

Numéro de cause 11-80419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party civil appealed a decision by the instruction judge, confirmed by the court of appeal, refusing to pursue investigation into allegations of fraudulent data introduction, retention, and misappropriation within a computer system, stemming from the party civil's prior deferral before the public prosecutor who issued a warning regarding legal obligations following an investigation into phone calls. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the appellate court incorrectly stated that the prosecutor's warning implied the commission of an offense, the review of the case file demonstrated that the decision concerning the appealing party was not recorded in the computerised records file, rendering the asserted grounds for quashing the decision inadmissible.

Regeste Legislator

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article 216 du code de procédure pénale, article 217 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 41-1 du code de procédure pénale, Art. 216 du code de procédure pénale, Art. 217 du code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Refusal to Investigate Fraudulent Data Misappropriation: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that while the appellate court incorrectly stated that the prosecutor's warning implied the commission of an offense, the review of the case file demonstrated that the decision concerning the appealing party was not recorded in the computerised records file, rendering the asserted grounds for quashing the decision inadmissible.

Mots-clés

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pièces du dossier d'instruction informations du secteur public motifs de cassation défaut de preuve procédure civile systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 216 du code de procédure pénale

Cited in relation to the requirement that the Attorney General was heard in his submissions, which was part of the grounds concerning the third ground for cassation.

Art. 217 du code de procédure pénale

Cited concerning the deadline for serving the decision, which was part of the grounds concerning the third ground for cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierluigi X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Charpenel ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 217 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué mentionne que le mémoire déposé par la partie civile a été visé par le greffier et que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les pièces indiquées par la partie civile sont annexées audit mémoire classé au dossier de la procédure ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que l'arrêt énonce, conformément à l'article 216 du code de procédure pénale, que le procureur général a été entendu en ses réquisitions ;

D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la signification de l'arrêt au delà du délai de trois jours prescrit par l'article 217 du code de procédure pénale a pour seule conséquence de retarder d'autant le point de départ de celui ouvert à la partie concernée pour former un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41-1 du code de procédure pénale et 2 du décret du 5 juillet 2001 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 28 décembre 2009, porté plainte en se constituant partie civile contre la Direction générale de la police nationale, des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ; qu'il a fait valoir qu'à l'issue d'une enquête ouverte sur des appels téléphoniques émis entre le 31 mars et le 10 août 2006, dont il contestait le caractère malveillant, il avait été déféré, le 18 août 2006, devant le procureur de la République qui lui avait rappelé les obligations résultant de la loi ; que, postérieurement, il avait été informé du fait que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription dans le fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC), ce qu'il avait pu vérifier à la réception d'une fiche demandée par lui à la préfecture de Paris ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que, lorsqu'une telle mesure lui paraît susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, le procureur de la République tient des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale la faculté de subordonner les poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction au respect des obligations de la loi, qu'il lui rappelle ; que les juges ajoutent que le rappel à la loi adressé à M. X... implique la constitution d'un délit qui autorisait les services de police à inscrire la procédure dans le fichier du STIC ;

Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit alors que cette mesure, prise par une autorité de poursuite, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer, à partir des pièces produites par le demandeur lui-même, que la décision dont il a fait l'objet ne figure pas dans le fichier STIC ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;