Legislator Jurisprudence & Législation
10-11639 Généré par l'IA

Fixed-Term Contract Breach Before Commencement

Numéro de cause 10-11639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A worker entered into a fixed-term contract but the employer unilaterally decided orally not to proceed after a pre-contractual training day, leading the worker to sue for abusive termination damages. The court quashed the lower court's decision, reasoning that once a fixed-term contract is concluded, its rupture by the employer outside the legally permitted grounds entitles the worker to damages equivalent to the remuneration they would have received until the contract's end, regardless of whether the contract's execution had actually begun.

Regeste Legislator

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article L. 1243-1 du code du travail, Art. L. 1243-1 du code du travail, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Fixed-Term Contract Breach Before Commencement: The court quashed the lower court's decision, reasoning that once a fixed-term contract is concluded, its rupture by the employer outside the legally permitted grounds entitles the worker to damages equivalent to the remuneration they would have received until the contract's end, regardless of whether the contract's execution had actually begun.

Mots-clés

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résiliation de contrat déterminé dommages-intérêts contractuels violation d'obligations contractuelles de travail promesse de contracter stipulant dans le porte-fort droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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article L. 1243-1 du code du travail
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Art. L. 1243-1 du code du travail
The court based its cassation on the principle articulated in this article regarding the breach of a fixed-term contract.
Art. 66 al. 1 LTF
This provision was cited in the context of imposing costs on the losing party (CPM France).
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited to mandate the payment of legal fees (indemnité) to the attorney firm by the condemning party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1243-1 du code du travail

The court based its cassation on the principle articulated in this article regarding the breach of a fixed-term contract.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was cited in the context of imposing costs on the losing party (CPM France).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited to mandate the payment of legal fees (indemnité) to the attorney firm by the condemning party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et la société CPM France ont conclu un contrat à durée déterminée pour la période du 18 février au 17 mars 2008 en qualité d'enquêteuse ; qu'à l'issue d'une journée de formation suivie le 13 février 2008 la société a décidé oralement de ne pas donner suite au contrat ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante Mme X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités pour un contrat à durée déterminée qui n'a pas commencé à recevoir exécution ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail, ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Condamne la société CPM France aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société CPM France à payer à la SCP Boulloche la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme X... tendant à la condamnation de la société CPM FRANCE à lui payer les sommes de 1.152 € de rappel de salaire du 18 février au 17 mars 2008, outre 115 € pour les congés payés y afférent, de 115 € à titre d'indemnité de précarité et de 1.000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

Aux motifs que « le contrat de travail conclu entre madame X... et la société CPM France prévoyait une période de travail du 18 février au 17 mars 2008 soit douze jours de travail. Il prévoyait également une indemnité de formation de 40,00 € ainsi qu'une période d'essai de un jour ouvré par semaine travaillée. La journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante, le contrat de travail n'a pas reçu un début d'exécution. Le contrat de travail n'ayant pas commencé, madame X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités prévues au contrat», Alors que, d'une part, la rupture d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en-dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du Code du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, même si l'exécution du contrat n'a pas commencé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société CPM FRANCE a rompu le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... après une journée de formation, et que ce contrat n'avait pas commencé à être exécuté ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... ne pouvait prétendre au paiement de son salaire et des indemnités contractuellement dues, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail et 1134 du Code civil ;

Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, si le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée ; qu'en particulier, en l'absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée de son contrat de travail est abusive ; qu'en l'espèce, l'employeur a rompu le contrat de travail de Mme X... sans respecter aucune des règles applicables aux sanctions disciplinaires ; qu'en rejetant les demandes de Mme X..., le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code du travail.