Compensation Claim for Lost Gross Margin on Unexecuted Development Contract Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected an appeal seeking compensation for the lost gross margin on a real estate development contract, affirming the lower court's ruling that since the development contract was neither signed nor had it commenced execution, the appellant could not claim the anticipated profit. The Court of Cassation found that the appellate court had legally justified its decision by correctly noting the absence of the contract's execution, thereby not infringing upon the authority of a prior judgment which had established the rupture of a preceding phase, which the appellant mistakenly argued was the development contract itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, articles 480 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Compensation Claim for Lost Gross Margin on Unexecuted Development Contract Rejected: The Court of Cassation found that the appellate court had legally justified its decision by correctly noting the absence of the contract's execution, thereby not infringing upon the authority of a prior judgment which had established the rupture of a preceding phase, which the appellant mistakenly argued was the development contract itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs incurred during the appeal proceedings.
Applied to reject the request for costs made by the appellant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat de promotion immobilière n'avait pas été signé et n'avait pas reçu de commencement d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2010, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EM2C et MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EM2C à payer à la société Longbow la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société EM2C et de MM. X... et Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société EM2C construction Sud-Est et de MM. X..., Y..., ès qualités.
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande d'indemnisation de la marge brute à réaliser sur le contrat de promotion immobilière, soit 20% de 8 000 000 HT, c'est-à-dire 1 700 800 HT,
aux motifs que le contrat dont l'arrêt du 22 juin 2010 a constaté la rupture par la société LONGBOW est nécessairement la première phase de l'ensemble contractuel, phase d'études menée jusqu'à son terme, qui devait définir, d'une part, la construction à réaliser, relation exigeant la fourniture de prestations distinctes de simples pourparlers, et d'autre part, les éléments du contrat de promotion immobilière, que ce dernier contrat n'a lui-même jamais été signé et qu'il n'a pas non plus reçu de commencement d'exécution dans la mesure où, bien que EM2C ait demandé les éléments pour contacter les entreprises, aucun prix n'a été convenu et où elle n'a reçu aucun mandat de réaliser un programme de construction d'édifice ni de procéder aux opérations juridiques, administratives et financières concourant à cet objet, que, si la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST justifie avoir engagé pour les études préalables 64 675 HT, soit 77 351,30 TTC, de frais dont elle doit être indemnisée, en revanche, compte tenu de l'absence de signature du contrat de promotion immobilière, elle ne peut pas prétendre à l'indemnisation de la marge ni même du bénéfice escompté sur un tel contrat,
alors que la Cour d'appel a ainsi méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt du 22 juin 2010 dont il résulte que le contrat fautivement rompu par la société LONGBOW n'était pas un simple contrat d'études, distinct du contrat de promotion immobilière, mais le contrat de promotion immobilière lui-même et qu'elle a par là-même violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.