Court Quashes Appellate Decision Substantially Altering Judgment Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a subsequent decision by the Court of Appeal which, under the guise of correcting a material error in a prior judgment, substantially altered the rights and obligations of the parties by increasing a solidarity condemnation amount from approximately 317,000 euros to 630,000 euros; the appellate court reasoned that the change, which substituted a higher sum corresponding to half of distinct damages while the original judgment had excluded related sale price restitution costs from the damages awarded, violated the procedural rule permitting correction only for material errors and not for modifying the substance of the original ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 462 du code de procédure civile, article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile; Court Quashes Appellate Decision Substantially Altering Judgment Amount: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation used this article to rule that the lower court violated the provision by modifying the rights and obligations recognized to the parties under the guise of correcting a material error.
This provision was applied to decide that there was no need to remand the case following the partial cassation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims related to costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCI Normicli ;
Donne acte à M. X... et la SCP X... Lévy Gdalia du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier APP1 de l'Ilot Clichy Pouchet ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 septembre 2010), que, par arrêt du 7 janvier 2010, la cour d'appel a condamné solidairement M. X... et la SCP X... Lévy Gdalia à garantir la société Eurovia des condamnations prononcées au profit de la SCI Normicli à hauteur de la somme de 317 112,29 euros ; que la société Eurovia a présenté une requête afin d'obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon elle, l'arrêt du 7 janvier 2010 ;
Attendu que, pour accueillir la requête et substituer, dans les motifs et le dispositif de l'arrêt précité, la somme de 630 297,47 euros à celle de 317 112,29 euros, l'arrêt retient que c'est à cette somme que se monte la moitié des sommes allouées à la société Eurovia en réparation de ses préjudices distincts de la restitution du prix de vente ;
Qu'en statuant ainsi, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, alors que, dans le dispositif de l'arrêt, elle avait expressément condamné la société Eurovia à rembourser à la SCI Normicli le prix de vente et les dépenses connexes à la vente et exclu ces dernières des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations reconnus aux parties par son précédent arrêt, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rectifié l'arrêt rendu le 7 janvier 2010 comme suit : "page 14, 7e paragraphe, ligne 5 (motifs) : supprimer "317 112,29 euros" et remplacer par "630 297,47 euros" et "page 16, 5e paragraphe, ligne 3 (dispositif) : supprimer "317 112,29 euros" et remplacer par "630 297,47 euros", l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Eurovia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCP X... Lévy Gdalia
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES le 7 janvier 2010 comme suit : « page 14, 7ème paragraphe, ligne 5 (MOTIFS) : supprimer 317.112,29 euros' et remplacer par 630.297,47 euros' » et « page 16, 5ème paragraphe, ligne 3 (DISPOSITIF) : supprimer 317.112,29 euros' et remplacer par 630.297,47 euros' » ;
AUX MOTIFS QU'il sera fait droit à la requête dès lors que la moitié des sommes allouées à la société appelante en réparation de ses préjudices, distincts de la restitution du prix de vente, s'élève à la somme de 630.297,47 euros et non pas 317.112,29 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties tels qu'ils s'évincent de la décision arguée d'erreur ; qu'en relevant, pour rectifier l'arrêt du 7 janvier 2010 et remplacer la somme de 317.112,29 par celle de 630.297,47 et ainsi condamner le notaire à garantir la société EUROVIA de la moitié de la seconde de ces sommes au lieu de la première, que cette seconde somme correspondait au préjudice que la précédente décision entendait mettre pour moitié à la charge du notaire, bien que l'arrêt argué d'erreur ait expressément précisé que la SCP notariale devait garantie « de la moitié des sommes allouées à la société appelante en réparation de ses préjudices distincts de la restitution du prix » et que la somme ainsi ajoutée à celle mise à la charge du notaire par l'arrêt rectifié ait correspondu à des frais et non à la réparation d'un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'altération substantielle, effectuée sous couvert de rectification après l'expiration du délai pour former un recours, de la motivation et des dispositions d'une décision dans un sens qui ne reflète pas l'intention claire et précise des premiers juges, prive le justiciable de son droit à un recours effectif ; qu'en imposant, sous couvert de rectification matérielle, une modification de l'économie et des dispositions de l'arrêt du 7 janvier 2010 qui ne relève pas de l'évidence au regard des motifs de cet arrêt, la Cour d'appel a privé Monsieur Jacques X... et la SCP BENHAMOU-LEVY-GDALIA de la faculté d'exercer un pourvoi contestant au fond la solution retenue par l'arrêt ainsi rectifié et a méconnu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme.