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10-25489 Généré par l'IA

Algerian Resident's Appeal Reinstated Due to Improper Notification

Numéro de cause 10-25489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court overturned a decision that dismissed an appeal filed by a resident of Algeria concerning the denial of exceptional aid following the cessation of a supplementary pension, because the appellate court improperly deemed the appellant regularly summoned based only on a registered letter, whereas the procedural rules and the judicial protocol between France and Algeria mandate that acts intended for notification in Algeria be transmitted to the public prosecutor's office at the recipient's location, or by a French consular authority if the recipient is a French national. The Court of Cassation found that failing to use the prescribed notification method, leading to the appellant not being regularly summoned and thus not appearing, resulted in a violation of the applicable procedural and treaty provisions, requiring the quashing of the appellate judgment.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Algerian Resident's Appeal Reinstated Due to Improper Notification: The Court of Cassation found that failing to use the prescribed notification method, leading to the appellant not being regularly summoned and thus not appearing, resulted in a violation of the applicable procedural and treaty provisions, requiring the quashing of the appellate judgment.

Mots-clés

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notification de la décision violation des règles de procédure retraite complémentaire citation à comparaître révocation de l'autorisation de séjour motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1015 du code de procédure civile

Cited as the basis for raising the ground for cassation of its own motion (d'office).

articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

Cited as the substantive rules violated by the Court of Appeal regarding notification procedures for a person residing in Algeria.

21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

Cited as the substantive rule violated by the Court of Appeal regarding notification procedures for a person residing in Algeria.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of a request for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-est ayant rejeté sa demande d'attribution d'une aide exceptionnelle à la suite de la suppression du complément de retraite versé à son époux ;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressée avait été convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son recours formé contre la CRAM du Sud-Est.

AUX MOTIFS QUE

« L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,

L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.

En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée » (arrêt attaqué p. 3).

ALORS QUE Madame X... résidant en Algérie, la notification de sa convocation devant la Cour d'appel devait être faite par voie de signification par le Parquet que la Cour d'AIX EN PROVENCE a violé les articles 684 et 693 du Code de procédure civile ;

ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, la Cour d'appel n'a donné aucune précision sur les dates dune notification par voie postale et sur le respect des délais de procédure qui en découlaient ; qu'elle a violé les articles 445, 665 et suivants, 693 du Code de procédure civile.