Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Health Professional Election Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the appellant, a union, lacked standing, as the law governing appeals regarding the results of regional health professional union elections permits appeals only by voters, candidates, or the regional health agency's director general, provided they were parties at the tribunal level, notwithstanding the union's participation in the initial tribunal proceedings where an election was annulled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article R. 4031-36 du code de la santé publique, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing in Health Professional Election Case: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes who is eligible to file an appeal to the Court of Cassation in this specific electoral context, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited in relation to raising the inadmissibility of the appeal ex officio.
This provision was applied in the dispositive to reject the requests for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-36 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que la réclamation contre les résultats des élections des membres d'une union régionale de professionnels de santé peut être portée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de l'agence régionale de santé s'il a connaissance d'un cas de fraude ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat en tant que tel, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que plusieurs médecins ont saisi un tribunal d'instance d'une réclamation contre les résultats de l'élection des membres des trois collèges de médecins de l'union régionale des professionnels de santé de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que le tribunal a annulé l'élection au deuxième collège ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, le syndicat L'Union collégiale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.