Legislator Jurisprudence & Législation
10-25730 Généré par l'IA

Social Security Appeal Notification Irregularity

Numéro de cause 10-25730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had dismissed an appeal by an individual residing in Morocco against a social security decision, on the ground that the appellant had not been regularly summoned. The Court reasoned that, pursuant to relevant civil procedure articles and the Franco-Moroccan Convention, a judicial act intended for a recipient residing in Morocco should have been notified via the public prosecutor's office, or by a French consular authority if the recipient was French, rather than solely by registered letter with acknowledgment of receipt, which constitutes a violation of the proper notification procedure when the appellant failed to appear.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article R.142-19 du code de la sécurité sociale, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, article 64 LTF; Social Security Appeal Notification Irregularity: The Court reasoned that, pursuant to relevant civil procedure articles and the Franco-Moroccan Convention, a judicial act intended for a recipient residing in Morocco should have been notified via the public prosecutor's office, or by a French consular authority if the recipient was French, rather than solely by registered letter with acknowledgment of receipt, which constitutes a violation of the proper notification procedure when the appellant failed to appear.

Mots-clés

Généré par l'IA
notification de la décision motifs de cassation article du CPC sécurité sociale émission de valeurs registre de l'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1015 du code de procédure civile

Cited because the court addressed the issue on its own motion after informing the parties as per this article.

articles 14, 683, 684 du code de procédure civile

Cited as the texts violated by the Court of Appeal due to improper notification/summons procedures.

1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960

Cited as part of the legal framework establishing the rules for notification to persons residing in Morocco.

article 64 LTF

Applied to impose the costs on the Public Treasury.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 1 à 6 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de son recours formé à l'encontre d'une décision de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale ayant rejeté sa demande de majoration complémentaire prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il ressort de la procédure, que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour Mme X...

En ce que l'arrêt attaqué confirme la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines rejetant la demande de majoration complémentaire de Mme X... prévu à l'article L.814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;

Aux motifs qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour présenter son recours, Mme X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre de la décision dont elle a interjeté appel ; qu'en l'absence de tout moyen soutenu à l'audience par l'appelante, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer.

Alors, d'une part, que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au Parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à l'autorité compétente de l'état de destination ; qu'en l'espèce la cour d'appel énonce que «bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour d'appel dûment signé en date du 4 décembre 2008, Mme X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter» ; qu'en statuant ainsi, quand il est constant et il résulte de la procédure et des motifs même du jugement attaqué servant de fondement au rejet de la demande que Mme X... «demeure à l'étranger», la Cour d'appel a violé les articles 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble par fausse application l'article R.142-19 du code de la sécurité sociale.

Alors, d'autre part, que les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient, dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissant des états membres ; que, par suite, la Cour d'appel a violé l'article 41 de l'Accord de coopération entre la Communauté Européenne et le Maroc approuvé par le règlement n° 2211-78 du Conseil des communautés du 26 septembre 1978.