Social Security Fund Obligation to Inform Employer During Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a ruling that declared an accident insurance claim in favor of the employee as opposable to the employer, reasoning that the Court of Appeal erred by failing to require the social security fund to comply with its obligations under the Social Security Code regarding the adversarial principle. Specifically, the Court found that when the fund sent a letter to the employer mentioning that an "instruction was in progress" following the employer's declaration of the accident without reservation, the fund was obligated, pursuant to the relevant article, to inform the employer of the investigative process and any points that might be detrimental to its position before making its decision, even if no initial reservations were expressed by the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R441-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R. 411-11 du code de la sécurité sociale; Social Security Fund Obligation to Inform Employer During Investigation: Specifically, the Court found that when the fund sent a letter to the employer mentioning that an "instruction was in progress" following the employer's declaration of the accident without reservation, the fund was obligated, pursuant to the relevant article, to inform the employer of the investigative process and any points that might be detrimental to its position before making its decision, even if no initial reservations were expressed by the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the substantive ground for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling, as the lower court failed to properly apply the mandatory prior information obligation of the social security fund to the employer.
This article was applied in the dispositive to award legal costs to the successful party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 15 décembre 2004 d'un accident déclaré sans réserve par son employeur , la société compagnie aérienne Corse Méditerranée( la société) ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la caisse) ayant décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la société a sollicité que cette décision lui soit déclarée inopposable ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que la caisse a pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur , l'existence d'une enquête justifiant le respect de la contradiction ne pouvant se déduire de la seule mention d'une" instruction en cours "dans le courrier adressé le 22 décembre 2004 à l'employeur , lequel se borne à confirmer la réception de la déclaration d'accident du travail , et à rappeler les dispositions relatives aux délais impartis à la caisse pour statuer ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que l'envoi d'un courrier informant l'employeur de ce qu'une instruction était en cours, et du délai imparti par les textes pour prendre sa décision obligeait la caisse, préalablement à sa décision , à remplir les obligations prévues par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à la compagnie aérienne Corse Méditerranée la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la compagnie aérienne Corse Méditerranée
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à un employeur (la COMPAGNIE AERIENNE CORSE MEDITERRANEE, l'exposante) la décision d'un organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE CORSE) de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime un de ses salariés ;
AUX MOTIFS QUE si, aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, en l'absence de réserves de l'employeur et hors des cas de reconnaissance implicite, la caisse primaire assurait l'information notamment de l'employeur, préalablement à la décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief, il en allait toutefois autrement lorsque la CPAM se prononçait au vue de la seule déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur sans réserve et sans procéder à une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces du dossier que la CPAM avait pris sa décision au vu des seuls éléments fournis par l'employeur, à savoir la déclaration d'accident du travail, sans même envoyer préalablement le questionnaire prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, l'existence d'une enquête justifiant le respect de la contradiction ne pouvant se déduire, ainsi que le suggérait l'employeur, à défaut d'autres éléments, de la seule mention d'une « instruction en cours » dans le courrier adressé le 22 décembre 2004, lequel se bornait, dans des termes génériques, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, à confirmer la réception de la déclaration d'accident du travail adressée par l'employeur sans réserve et à rappeler les dispositions relatives aux délais impartis à la caisse pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que l'exposante était dans ces conditions mal fondée à se prévaloir d'un manquement de la CPAM au principe de la contradiction ;
ALORS QUE l'obligation d'information existe, même en l'absence de réserves émises par l'employeur sur le caractère professionnel de l'accident, dès lors qu'une mesure d'instruction a été diligentée ; qu'en l'espèce, le courrier adressé par la caisse le 22 décembre 2004 mentionnait une «instruction en cours» ; qu'en dispensant néanmoins la caisse d'assumer son obligation d'information préalable à sa décision, quand une instruction était présumée ouverte de sorte que l'employeur devait être informé des mesures destinées à assurer le caractère contradictoire de procédure, la cour d'appel a violé l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale.