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10-19710 Généré par l'IA

Social Security Reassessment Appeal Dismissed: Fixed Working Days Not "Part-Time" Without Hourly Proof

Numéro de cause 10-19710
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against a social security reassessment that disallowed a contribution allowance for part-time employees under the relevant code article, based on the lower court's finding that employees subject to a fixed annual number of working days agreement were not "part-time employees" as defined by law, because their actual hours worked could not be proven as required by a separate regulation for applying the allowance, despite the appellant arguing that reduced annual days constituted part-time work regardless of hourly tracking.

Regeste Legislator

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article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, article L. 3123-14 du code du travail, article L. 3121-14 du code du travail, article R. 242-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article L3123-1 du code du travail; Social Security Reassessment Appeal Dismissed: Fixed Working Days Not "Part-Time" Without Hourly Proof: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

Mots-clés

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travail à temps partiel cotisation sociale allocation sociale conventions de sécurité sociale durée légale du travail jours d'indemnisation sans contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 242-8 du code de la sécurité sociale

This article, defining the basis for the reduction in contributions for part-time employees, was central to the substantive analysis leading to the dismissal of the appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive for rejecting the applicant's request for costs.

Art. 66 du Code de procédure civile (Implied by condemnation aux dépens)

The court condemned the appellant to the costs (dépens), which is procedurally governed by Article 66 of the Code of Civil Procedure, although only the consequence (condemnation) is explicitly stated, the power to award costs is derived from the procedural code cited later.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 avril 2010), qu'à la suite d'une vérification portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, l'URSSAF de Lyon, devenue l'URSSAF du Rhône, a notifié à la société Merieux aux droits de laquelle est venue la société Biomnis (la société) un redressement portant sur l'abattement d'assiette prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, au motif que cet abattement n'était pas applicable aux cadres à temps partiel bénéficiant d'une convention de forfait en jours ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en jugeant qu'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours n'est pas un salarié à temps partiel donnant droit à l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail qu'il a réellement effectué, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'article L. 3123-14 du code du travail indique que le contrat à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour «les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2», c'est-à-dire notamment les salariés bénéficiant d'une annualisation de leur temps de travail ; qu'en affirmant que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner obligatoirement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et qu'à défaut il est présumé être à temps complet, quand cet article exclut expressément l'hypothèse des salariés bénéficiaires de conventions de forfait annualisées, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 242-11 du code de la sécurité sociale subordonnait l'application de l'abattement prévu par l'article L. 242-8 du même code à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures accomplies, et ayant constaté que l'employeur ne pouvait pas produire un tel état pour ceux de ses salariés qui bénéficiaient d'une convention de forfait en jours, la cour d'appel en a exactement déduit que ces salariés n'étaient pas des salariés à temps partiel entrant dans les prévisions de l'article L. 242-8 précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Biomnis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Biomnis, la condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Biomnis.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Commission de recours amiable ayant rejeté la contestation de la Société LABORATOIRES MARCEL MERIEUX, devenue Société BIOMNIS, et confirmé le redressement opéré au titre de l'abattement pour salariés à temps partiel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés à temps partiel, au sens de l'article L.212-4-2 (devenu L.3123-1 et L3123) du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L.241-3 il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'entre eux travaillerait à temps complet » ; que selon l'article L3123-1 du code du travail, « est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :- A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;- A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;- A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement » ; qu'il ressort des termes de ce texte que la durée du travail des salariés à temps partiel est fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle mensuelle ou annuelle ; que d'autre part, selon l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel mentionne obligatoirement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'à défaut il est présumé être à temps complet ; qu'en application de ces textes, la détermination de l'horaire de travail est nécessaire pour qualifier un contrat de travail de contrat de travail à temps partiel ; que l'article L.3121-39 du code du travail donne la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait exprimées en jours ; selon l'article L.3121-44, le nombre de jours travaillés ne peut excéder le plafond de 218 jours ; que selon les dispositions de l'article L.3121-48 du code du travail, les salariés concernés par un convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux différents durées de travail prévues par l'article L.3121-10 (35 h par semaines), L.3121-34 (10 h maximum par jour), L.3121-35 et L.3121-36 (duré hebdomadaire maximale comprise entre 44 et 48 h) ; qu'en application de ces différentes dispositions le salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours n'est pas un salarié à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail ; en conséquence il ne relève pas de la réduction d'assiette plafonnée prévue par l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale qui vise le salarié à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du code du travail ; que de plus l'article R.242-11 du code de la sécurité sociale subordonne l'application de l'abattement à la production d'un état joint à la déclaration nominative annuelle faisant apparaître le nombre d'heures de travail réellement effectué par le salarié et non une « référence horaire » dont elle ne précise pas les modalités de détermination, pour permettre le calcul de l'abattement ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la durée légale du travail est de 35 heures ; conformément à l'article L.3121-38 du code du travail, la durée du travail des salariés ayant la qualité de cadre et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peut être fixé par des conventions individuelles de forfait ; ces forfaits peuvent être exprimés en jours, le nombre de jours travaillés ne pouvant dépasser le plafond de 218 jours ; les salariés concernés par une convention de forfait en jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail ; dès lors, ils ne rentrent pas dans la définition de l'article L.3123-1 du code du travail, or l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale vise expressément les cotisations dues au titre des salariés à temps partiel au sens de cet article ; les cadres travaillant à temps partiel ont conclu une convention de forfait en jours prévoyant un nombre de jours inférieurs à 218 ; il n'est pas établi que leur durée de travail est inférieure à la durée légale du travail ; les cotisations de sécurité sociale dues au titre de ces salariés n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale ; le redressement opéré l'a donc été à juste titre ;

1. – ALORS QUE sont des salariés à temps partiel les salariés ayant signé une convention de forfait annuel prévoyant un nombre de jours travaillés réduit par rapport au maximum légal ou conventionnel, et bénéficient en conséquence de l'abattement pour salariés à temps partiel prévu par l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale, peu important que leur temps de travail ne puisse être décompté en heures, dès lors qu'il est possible de déterminer la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein ; qu'en jugeant qu'un salarié bénéficiant d'une convention de forfait jours n'est pas un salarié à temps partiel donnant droit à l'abattement, faute de pouvoir déterminer le nombre d'heures de travail qu'il a réellement effectué, la Cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.242-8 du code de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QUE l'article L.3123-14 du code du travail indique que le contrat à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour « les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.3122-2 », c'est-à-dire notamment les salariés bénéficiant d'une annualisation de leur temps de travail ; qu'en affirmant que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner obligatoirement la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et qu'à défaut il est présumé être à temps complet, quand cet article exclut expressément l'hypothèse des salariés bénéficiaires de conventions de forfait annualisées, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-14 du code du travail ;