Cassation Ruling on Appealability of Social Security Judgments Regarding CSG/CRDS Value
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had declared an appeal inadmissible because the initial judgment from the social security tribunal involved an amount below the threshold for appeal, ruling instead based on the rule that judgments from social security tribunals concerning the generalized social contribution (CSG) and the contribution toward the reimbursement of social debt (CRDS) are appealable regardless of the dispute's value, as stipulated by specific social security codes, thereby finding the lower court erred by incorrectly applying the general rule on final jurisdiction based on monetary value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-25 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 40 du code de procédure civile, L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale, 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, l'article 700 du code de procédure civile; Cassation Ruling on Appealability of Social Security Judgments Regarding CSG/CRDS Value: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that decisions regarding CSG and CRDS are appealable regardless of the amount in dispute, which was the primary ground for cassation.
This article, cited alongside L. 136-5 V, supports the finding that the appeal should have been permitted for the dispute concerning CSG and CRDS.
This article was cited in the dispositive for the ruling on costs related to legal representation expenses.
Although not explicitly mentioned in the dispositive, costs are imposed according to general procedural rules, but since the explicit citation in the dispositive is Art. 700 CPC, only that one is retained based on the rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 136-5, V, du code de la sécurité sociale et 14, III de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales de l'Oise (l'URSSAF) a fait signifier à Mme X... une contrainte en vue du recouvrement de la cotisation sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes à son activité de naturopathe au cours des 1° et 3° trimestres de 2008 ; que celle-ci a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a validé la contrainte et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les appels interjetés par Mme X..., l'arrêt énonce, sur le fondement de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, que le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un jugement rendu dans un litige portant sur la contribution sociale généralisée et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne l'URSSAF de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Oise ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les appels formés les 8 avril et 31 mai 2010 par Madame X... contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 11 mars 2010 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article R.142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4.000 et les décisions rendues en dernier ressort peuvent faire l'objet aux termes de l'article L.144-4 du même code d'un pourvoi en cassation ; qu'en l'espèce, le litige dont était saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale portait sur une opposition à contrainte d'un montant de 607 inférieur au taux du ressort, en sorte que le jugement a été à bon droit qualifié en dernier ressort ; qu'en outre, Mademoiselle X... a été régulièrement et suffisamment informée de la voie de recours ouverte à l'encontre de cette décision, à savoir le pourvoi en cassation, par les mentions et les notes explicatives figurant sur l'acte de notification qui lui a été adressé par le greffe ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 136-5, V du code de la sécurité sociale dispose que les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant des différends portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige ; qu'en statuant au motif inopérant tiré de la valeur du litige et de l'information suffisante donnée aux parties quant à la voie de recours à exercer cependant qu'elle était saisie d'un jugement rendu dans un litige portant sur la contribution sociale généralisée (CSG) et sur la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; que si le droit d'appel est supprimé lorsque l'intérêt du litige est déterminé et trop faible pour le justifier, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que présentent un caractère indéterminé les demandes tendant à faire constater la nullité d'un acte et ce, quel que soit le montant de la restitution réclamée au titre de son retrait ; qu'en se référant au seul critère de l'intérêt du litige et de l'information suffisante donnée aux parties quant à la voie de recours à exercer pour statuer sur la recevabilité de l'appel, sans rechercher si la demande de Mademoiselle X... tendant à la nullité de la contrainte qui lui avait été délivrée ne présentait pas un caractère indéterminé, ce dont il résultait que la voie de l'appel lui était ouverte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 40 du code de procédure civile.