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10-21634 Généré par l'IA

Adult Disability Allowance Refusal Upheld Due to Prior Employment

Numéro de cause 10-21634
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected an appeal concerning the refusal of an adult disability allowance (AAH) due to the claimant having held employment in the year prior to the application. The claimant argued that employment under an "avenir" contract should not count as an "emploi" under the relevant social security code articles, especially since administrative circulars suggested work in protected environments should be excluded. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that applicable labor code articles defined activity under an "avenir" contract as employment, meaning the appellant failed to meet the required condition of inactivity during the preceding year.

Regeste Legislator

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article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 931 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Adult Disability Allowance Refusal Upheld Due to Prior Employment: The claimant argued that employment under an "avenir" contract should not count as an "emploi" under the relevant social security code articles, especially since administrative circulars suggested work in protected environments should be excluded. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that applicable labor code articles defined activity under an "avenir" contract as employment, meaning the appellant failed to meet the required condition of inactivity during the preceding year.

Mots-clés

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allocation sociale conditions d'emploi droit à la rente d'invalidité contrat de droit administratif activité lucrative à l'âge de la retraite sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used to reject the request made by the Caisse d'allocations familiales de Montpellier regarding fees.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to reject the request made by the SCP de Chaisemartin et Courjon regarding legal aid/fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2009), que la caisse d'allocations familiales de Montpellier ayant refusé de lui verser, à compter du 1er décembre 2006, l'allocation aux adultes handicapés au motif qu'il avait occupé un emploi durant l'année précédant le dépôt de sa demande, M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours alors, selon le moyen, que l'activité exercée par les handicapés, dans le cadre d'un contrat " avenir ", ne constitue pas un emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, pour débouter M. X... de sa demande d'allocation adulte handicapé, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article D. 821-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que les articles L. 2323-8, L. 2323-54 et L. 5134-35 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige qualifiant d'emploi l'activité exercée dans le cadre d'un contrat d'avenir, l'arrêt retient exactement que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'inactivité prévue par les textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'en ses autres branches le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Montpellier ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP de Chaisemartin et Courjon ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non fondé le recours formé par Monsieur Mohamed X... contre la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapé, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 7. 455, 24 € au titre de l'arriéré de cette allocation, AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, par courrier du 2 avril 2007, la CDAPH a reconnu à l'assuré un taux d'incapacité permanent compris entre 50 et 79 %, l'impossibilité de se procurer un emploi du fait de son handicap et que son état pouvait justifier l'attribution de l'AAH pour la période du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2011.

Or, il a occupé un emploi au sein de l'association CONVERGENCE 34 du 18 avril au 17 octobre 2006 moins d'un an avant le dépôt de sa demande d'AAH, le 18 octobre 2006, mais soutient que cet emploi :- s'inscrit dans le cadre d'un contrat « avenir » dont l'objet est de favoriser le retour à l'emploi des personnes bénéficiant d'allocations spécifiques telles que le RMI ou l'AAH,- s'inscrit dans le cadre de l'exception précisée dans la circulaire CNAF 2006-2007 du 8 février 2006, ce travail étant assimilable à un travail réalisé en CAT.

La circulaire CNAF 2006-2007 du 8 février 2006 précise en effet que « l'exercice d'une activité en milieu protégé durant l'année précédent la demande ne doit pas être comptabilisée comme activité professionnelle pour l'appréciation de la condition d'inactivité durant l'année précédent la demande ( ) ». Cependant, le salarié ne démontre pas que l'association CONVERGENCE 34 constitue un milieu protégé au sens de la circulaire, aucun élément n'étant rapporté par le salarié sur son objet, son ou ses activité (s) la rendant assimilable à un CAT.

De plus, la conclusion d'un contrat « avenir », qui a pour objet la réinsertion professionnelle notamment de personnes handicapées, ne peut permettre à lui seul d'assimiler l'association à un CAT et de la qualifier de milieu protégé. En effet, la conclusion de ce contrat n'est pas exclusivement réservée aux structures organisant un milieu protégé puisque la loi du 18 janvier 2005 qui l'institue, souligne qu'il doit s'agir d'employeurs du secteur non marchand mais ne limite pas l'accès à ce contrat aux seules « structures d'insertion par l'activité économique ».

Enfin, la Caisse produit un document intitulé « Allocation aux adultes handicapés (AAH) », mis à jour par le comité de suivi législatif les 27 et 28 juin 2005, qui précise dans son article 2-3 ce que recouvre la notion d'activité professionnelle, soulignant qu'elle « s'entend de toute activité salariée ou non salariée, en milieu ordinaire, de stages rémunérés, d'emploi aidés (CES, CIRMA, CAV, CAE, etc ) de l'apprentissage, ( ) », ce qui correspond à l'emploi occupé par l'assuré. En conséquence, le salarié ne remplissait pas la condition d'inactivité durant un an précédent sa demande conformément aux prescriptions de l'article D. 821-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, ses demandes tant principale que subsidiaire doivent donc être rejetées ;

1) ALORS QUE la condition posée par l'article L. 821-2 2° du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, d'absence d'emploi pendant une certaine durée est contraire au droit garanti par le 11ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 pour « tout être humain qui, en raison » ( ) « de son état physique ou mental » ( ) « se trouve dans l'incapacité de travailler » ( ) « d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence » ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire distinct, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard du droit constitutionnellement garanti susvisé ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à constater que la CAF de MONTPELLIER était représentée par Monsieur Y... muni d'un pouvoir en date du 7 avril 2009, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 931 du Code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en tout état de cause, en se fondant sur la circulaire CNAF 2006-2007 du 8 février 2006 et un document intitulé « Allocation aux adultes handicapés » mis à jour par le comité de suivi législatif les 27 et 28 juin 2005, qui étaient dépourvus d'effet normatif, pour retenir que Monsieur Mohamed X... ne remplissait pas la condition d'inactivité durant un an précédent sa demande d'allocation adulte handicapé, la Cour d'appel a violé les articles L. 821-2 et D. 821-1, du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;

4) ALORS, et à titre également subsidiaire, QUE l'activité exercée par les handicapés, dans le cadre d'un contrat « avenir », ne constitue pas un emploi au sens de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, pour débouter Monsieur Mohamed X... de sa demande d'allocation adulte handicapé, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article D. 821-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.