Insurer Appeal of Disability Rating Increase Quashed for Lack of Proper Motion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a decision that increased an individual's permanent partial disability rating following an accident, but the National Court of Incapacity ruled by confirming the prior judgment as if it were a default judgment, stating that although both parties failed to appear or be represented, they had signed receipt of their summons. The High Court quashed this decision because, under the applicable social security and civil procedure rules, if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the respondent can request a decision on the merits; since the Court noted neither party appeared and there was no request from the respondent, the Court improperly ruled on the substance of the appeal when it was not duly seized of a valid motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Art. 468, alinéa 1er, du code de procédure civile, Art. R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Art. 66 al. 1 LTF; Insurer Appeal of Disability Rating Increase Quashed for Lack of Proper Motion: The High Court quashed this decision because, under the applicable social security and civil procedure rules, if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the respondent can request a decision on the merits; since the Court noted neither party appeared and there was no request from the respondent, the Court improperly ruled on the substance of the appeal when it was not duly seized of a valid motion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as a basis for the cassation due to the court ruling on the merits without the required request from the appellee.
Cited in the dispositive as a basis for the cassation concerning the mandatory personal appearance before the National Court of Incapacity.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under this article.
This provision is not present in the provided text.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin (la caisse) qui, consécutivement à un accident, avait réduit son taux d'incapacité permanente partielle à 1 %, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a accueilli son recours et porté ce taux à 3 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur l'appel de la caisse et confirmer le jugement entrepris, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans en être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré (M. X...) à 3 % à compter du 1er janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale concernant la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité, les parties comparaissaient en personne et présentaient leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résultait qu'une partie non comparante ne pouvait pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaissait pas ou n'était pas représentée, étaient irrecevables ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance accidents agricole du BAS-RHIN, appelante, et M. X..., intimé, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que, dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties devaient être déclarés irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait que confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
ALORS QUE, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que les parties appelante et intimée n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris et en se prononçant en conséquence sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et n'y était pas requise par l'intimé, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143- 26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.