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10-24746 Généré par l'IA

Insurer Appeal of Incapacity Rating Decision Overturned for Procedural Error

Numéro de cause 10-24746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute where an insurer appealed a decision that increased an individual's permanent partial incapacity rate from 10% to 15% following an accident, the National Court for Incapacity and Insurance Rating confirmed the lower court's judgment despite noting that both the appellant insurer and the appellee individual were neither present nor represented at the hearing. The Supreme Court ruled that by confirming the judgment on the merits, the National Court violated procedural rules which dictate that if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the appellee can request a ruling on the substance, thus the National Court, not being seized of any ground from the appellant and not having been requested by the appellee, erred in deciding the case.

Regeste Legislator

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articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile; Insurer Appeal of Incapacity Rating Decision Overturned for Procedural Error: The Supreme Court ruled that by confirming the judgment on the merits, the National Court violated procedural rules which dictate that if the appellant fails to appear without legitimate reason, only the appellee can request a ruling on the substance, thus the National Court, not being seized of any ground from the appellant and not having been requested by the appellee, erred in deciding the case.

Mots-clés

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assureur-accidents décision partielle réexamen par l'assureur droit aux prestations d'assurance règles procédurales durée de l'incapacité de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 143-26 du code de la sécurité sociale

Cited as a provision whose violation led to the cassation of the decision, concerning the obligation for parties to appear or present observations before the Cour nationale de l'incapacité.

Article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as a provision whose violation led to the cassation of the decision, concerning the conditions under which a decision on the merits can be rendered when the appellant does not appear.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for costs made by the defendant (caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; que selon le second, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant la décision de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin (la caisse) qui, consécutivement à un accident, avait fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %, M. X... a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a accueilli son recours et porté ce taux à 15 % ; que la caisse a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour statuer par arrêt réputé contradictoire sur l'appel de la caisse et confirmer le jugement entrepris, la Cour nationale énonce que si les parties ne comparaissent pas, elles ont signé l'avis de réception de leur convocation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui, n'étant saisie d'aucun moyen par l'appelante, a statué au fond sans en être requise par l'intimé, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance-accidents agricole du Bas-Rhin.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré (M. X...) à 15 % à compter du 2 février 2005 ;

AUX MOTIFS QUE, en vertu de l'article R. 143-26 du code de la sécurité sociale, devant la Cour nationale de l'incapacité, les parties comparaissaient en personne et présentaient leurs observations orales ou écrites ; qu'il en résultait qu'une partie non comparante ne pouvait pas formuler valablement de prétentions et moyens par écrit et que les mémoires et pièces adressés à la Cour par une partie qui ne comparaissait pas ou n'était pas représentée, étaient irrecevables ; qu'en l'espèce, la caisse d'assurance accidents agricole du BAS-RHIN, appelante, et M. X..., intimé, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés lors de l'audience ; que, dès lors, les mémoires et pièces déposés par les parties devaient être déclarés irrecevables ; que, dans ces conditions, la Cour n'était saisie d'aucun moyen et ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ;

ALORS QUE, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que les parties appelante et intimée n'étaient ni présentes ni représentées lors de l'audience ; que, dès lors, en confirmant le jugement entrepris et en se prononçant en conséquence sur le fond, cependant qu'elle n'était saisie d'aucun moyen par l'appelante et n'y était pas requise par l'intimé, la cour nationale de l'incapacité a violé l'article R. 143- 26 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 468, alinéa 1er, du code de procédure civile.