Legislator Jurisprudence & Législation
10-13458 Généré par l'IA

Insurance Indemnity Set-Off Against Crime Victim Compensation Award

Numéro de cause 10-13458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that refused to deduct an indemnity paid by an insurance company for partial permanent incapacity from the compensation awarded by the compensation commission for victims of crime (CIVI) to cover the permanent functional deficit. The appellate court reasoned that the insurance payment was lump-sum and not indemnifying based solely on an insurer's attestation, which violated the legal requirement that the CIVI must account for all indemnities received by the victim for the same prejudice, as insurance payments made pursuant to statutory provisions are considered indemnifying and subject to set-off against the CIVI award.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 706-9 du code de procédure pénale, article 706-9 du code de procédure pénale, article 1134 du code civil, Art. 706-9 du code de procédure pénale, Art. 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, Art. 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985; Insurance Indemnity Set-Off Against Crime Victim Compensation Award: The appellate court reasoned that the insurance payment was lump-sum and not indemnifying based solely on an insurer's attestation, which violated the legal requirement that the CIVI must account for all indemnities received by the victim for the same prejudice, as insurance payments made pursuant to statutory provisions are considered indemnifying and subject to set-off against the CIVI award.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation des victimes d'infractions versement de la prestation d'assurance assurance contre les dommages motifs de cassation prestation statutaire dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 706-9 du code de procédure pénale
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
article 706-9 du code de procédure pénale
au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 1.524,50 euros qui lui avait versée la GMF en indemnisation de son incapacité, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;
article 1134 du code civil
n'étaient pas indépendantes de celles de la réparation de son préjudice selon le droit commun, de sorte que la somme avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Art. 706-9 du code de procédure pénale
This provision, concerning the calculation of compensation by the compensation commission for victims of crime, was cited as the main ground for cassation due to the lower court's error.
Art. 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This provision, related to the indemnifying nature of benefits received by the victim, was cited as a ground for cassation.
Art. 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
This provision, related to the indemnifying nature of benefits received by the victim, was cited as a ground for cassation.
L. 131-2 du code des assurances
Although cited in the grounds of the appeal being reviewed, it was not explicitly cited in the final orders of the Cour de Cassation (only the other three articles were cited in the *PAR CES MOTIFS* section).
Art. 16, alinéa 2, du Code de procédure civile
Cited in the grounds of the appeal, but not in the dispositive section of the final ruling.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 706-9 du code de procédure pénale

This provision, concerning the calculation of compensation by the compensation commission for victims of crime, was cited as the main ground for cassation due to the lower court's error.

Art. 29-5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This provision, related to the indemnifying nature of benefits received by the victim, was cited as a ground for cassation.

Art. 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

This provision, related to the indemnifying nature of benefits received by the victim, was cited as a ground for cassation.

L. 131-2 du code des assurances

Although cited in the grounds of the appeal being reviewed, it was not explicitly cited in the final orders of the Cour de Cassation (only the other three articles were cited in the *PAR CES MOTIFS* section).

Art. 16, alinéa 2, du Code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal, but not in the dispositive section of the final ruling.

Art. 1134 du code civil

Cited in the grounds of the appeal, but not in the dispositive section of the final ruling.

Art. 668 du code de procédure civile

This procedural rule for costs was applied by ordering the costs to be borne by the Public Treasury.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale et 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu selon le premier de ces textes que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des deux suivants qu' ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale ou le code rural et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;

Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a souscrit un contrat d'assurance " Accident et famille" auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires la (GMF) couvrant le risque d'incapacité permanente partielle, qu'ayant été victime le 31 mars 2000 de violences aggravées, M. X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) afin d' obtenir la réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour débouter le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à ce que l'indemnité versée par la GMF à M. X... au titre de l'incapacité permanente partielle vienne en déduction du poste réparant le déficit fonctionnel permanent, l'arrêt retient qu'il résulte d'une attestation de l'assureur que les sommes versées par celui-ci ont un caractère forfaitaire et non indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir alloué à M. X... une indemnité de 1 980 euros en réparation de son préjudice corporel ;

Aux motifs propres que « en l'espèce, l'indemnité de 1524,50 € ayant un caractère forfaitaire et non indemnitaire selon une attestation de la G. M. F, il n' y pas lieu, en application de l'article L. 131- 2 du code des assurances, de procéder à la déduction sollicitée par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « il ressort de l'attestation de la GMF que l'indemnité de 2 000 euros qui a été versée au requérant a un caractère forfaitaire, et non indemnitaire. Dès lors, par application des dispositions de l'article L. 131-2 du Code des assurances, il n'y a pas lieu de déduire le capital versé par la compagnie d'assurance » ;

Alors, d'une part, que la commission d'indemnisation des victimes d'infractions doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; que tel est le cas des prestations d'invalidité versées par les sociétés d'assurance régies par le code des assurances au sens de l'article 29, 5 de la loi n° 85-677 dans sa rédaction issue de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ; qu'en refusant néanmoins de déduire des sommes allouées à M. X... au titre de son déficit fonctionnel permanent la somme de 1.524,50 euros qui lui avait versée la GMF en indemnisation de son incapacité, la cour d'appel a violé l'article 706-9 du code de procédure pénale ;

Alors, d'autre part et subsidiairement, que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant, pour retenir l'absence de caractère indemnitaire de la somme de 1 524,50 euros versée par la société GMF à M. X..., sur une attestation établie par la GMF cependant qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt, ni d'un bordereau de communication, que cette pièce, non visée dans les conclusions des parties, aient été l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

Alors, enfin et plus subsidiairement encore, que la lettre de la GMF du 11 janvier 2001 énonçait : « Suite à votre accident du 31 mars 2000, vos blessures entrainent une incapacité physique évaluée à 2 %, selon le docteur Y... qui vous a examiné le 22 novembre 2000. D'après votre contrat, ce taux correspond précisément au double du taux à appliquer au capital souscrit. Votre indemnisation s'élève donc à : 1 000 000 X 1 % = 10 000 F» ; qu'en affirmant néanmoins que selon l'attestation de la GMF, qui ne pouvait être que cette lettre du 11 janvier 2001, seul document produit aux débats susceptible de justifier le caractère indemnitaire ou forfaitaire de la somme de 1 524,50 euros, que cette somme, qu'elle a pourtant qualifié elle-même d'indemnité, avait un caractère forfaitaire et non indemnitaire cependant qu'il résulte des termes clairs et précis de ce document, d'une part, que l'assureur ne se prononçait sur la qualification de cette somme que pour en parler comme d'une indemnisation et, d'autre part, que les modalités de calcul et d'attribution de cette somme en fonction du taux d'incapacité médicalement constaté de M. X... n'étaient pas indépendantes de celles de la réparation de son préjudice selon le droit commun, de sorte que la somme avait un caractère indemnitaire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.