Researcher v. Counsel: Malpractice Claim Rejected Due to Lack of Causation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn independent researcher and his company sued their counsel at the highest courts, alleging a breach of the duty to advise by allowing them to mistakenly believe that failing to enforce a prior appellate court decision would necessarily doom their then-pending appeal, resulting in significant financial and moral damages after international human rights appeals failed due to unexhausted domestic remedies. The Supreme Court rejected the claim, reasoning that the decision to abandon the appeal was solely based on the company's financial inability to compensate its counsel, not on any erroneous advice regarding the enforceability of the prior judgment, thereby breaking any causal link between the alleged professional fault and the claimed prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. X... et la société Feronia aux dépens; Researcher v. Counsel: Malpractice Claim Rejected Due to Lack of Causation: The Supreme Court rejected the claim, reasoning that the decision to abandon the appeal was solely based on the company's financial inability to compensate its counsel, not on any erroneous advice regarding the enforceability of the prior judgment, thereby breaking any causal link between the alleged professional fault and the claimed prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is explicitly cited at the beginning, but since the grounds for rejection are established later in the reasoning (lack of causation regarding the withdrawal of the appeal), and no article from the main reasoning is quoted in the dispositive, the only other cited articles are procedural/cost-related.
Cited in the dispositive to reject the request for indemnity based on this article.
Although 'depens' (costs) are not explicitly linked to an article number in the dispositive, the rejection of the request under Art. 700 CPC implies a decision on costs, which is often governed by procedural rules like Art. 66 LTF (if it were the Swiss Supreme Court) or general principles. However, since the only cited article regarding financial consequences is Art. 700 CPC, and the general condemnation to costs is stated without citation, only the explicitly cited article (Art. 700 CPC) is included as a cost provision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée ;
Vu l'avis émis le 3 mars 2011 par le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui a écarté la responsabilité professionnelle de la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Vu la requête présentée par la société civile d'études et de recherche (SCER) Feronia et M. X... le 26 avril 2011 ;
Attendu que M. X..., chercheur indépendant ayant mis au point un procédé d'identification et de localisation à distance d'objets fixes ou mobiles, a déposé à l'INPI des enveloppes Soleau ainsi que la marque Global Inquisitive System-GIS ; que par acte sous seing privé du 27 janvier 1994 enregistré au registre des marques par les soins de M. Aymes, avocat du barreau de Rodez, la société Feronia a concédé à la société Radio Video Security la marque précitée pour une durée de douze ans en vue de commercialiser pour les véhicules terrestres le concept de détection et de localisation à distance moyennant le paiement d'une redevance fixe de 2 000 000 francs et une redevance annuelle de 3 % sur le prix hors taxes des produits vendus ; que deux des trois chèques tirés sur la compte CARPA de M. Aymes remis en paiement de la redevance due à la société Feronia n'ayant pas été honorés, celle-ci a assigné au fond la CARPA de Rodez, l'ordre des avocats du barreau de cette ville, M. Aymes et leurs assureurs notamment en paiement de dommages-intérêts ; que par arrêt confirmatif du 24 juillet 2003 la cour d'appel de Toulouse a rejeté les demandes présentées en retenant, principalement, que la société Feronia n'avait pas qualité pour prétendre au paiement de quelque somme que ce soit au titre de la concession de marque et se trouvait sans intérêt à agir en réparation d'un préjudice né de l'inexécution du contrat ;
Attendu que M. X..., agissant pour le compte de la société Feronia, a, par lettre du 6 novembre 2003, informé la SCP Boullez, avocat aux Conseils, qu'il venait de charger de former un pourvoi, de sa décision d'y renoncer faute de financement, demandant à ce dernier de lui retourner deux chèques sans provision ;
Attendu qu'après avoir vu ses recours formés devant la Cour européenne des droits de l'homme puis devant le comité des droits de l'Homme de l'ONU échouer faute d'avoir épuisé les voies de recours internes, M. X... auquel s'est jointe la société Feronia, reprochant à la SCP Boullez un manquement à l'obligation de conseil pour les avoir laissés dans la croyance erronée de ce que le défaut d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse aurait nécessairement privé le pourvoi formé à titre conservatoire de toute chance de succès, demandent la condamnation de l'avocat à leur payer la somme de 18 639 800 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre celle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Mais attendu qu'il résulte notamment de sa lettre du 6 novembre 2003 que M X..., pour renoncer au pourvoi engagé au nom de la société Feronia, s'est déterminé non pas en fonction de l'éventualité d'une hypothétique obligation d'exécuter l'arrêt du 24 juillet 2003, l'article 1009-1 du nouveau code de procédure civile étant inapplicable dès lors qu'aucune partie n'était constituée en défense à cette date, mais en raison de la seule situation financière de cette société qui n'était pas en mesure de rémunérer son avocat aux Conseils ; qu'aucun lien de causalité n'existant donc entre le préjudice invoqué et un manquement imputable à la SCP Boullez, les demandes de la société Feronia et de M. X..., à supposer même que ce dernier ait eu qualité et intérêt pour agir, ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. X... et la société Feronia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille onze.