Legislator Jurisprudence & Législation
11-40072 Généré par l'IA

Union Section Seniority Requirement Challenge Dismissed

Numéro de cause 11-40072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation determined there was no need to refer a priority question of constitutionality (QPC) to the Constitutional Council concerning the labor code provision setting a minimum two-year organizational seniority requirement for a union to establish a section within a company. The Court reasoned that the question was not new, and more importantly, it lacked seriousness because the seniority condition is a reasonable and proportionate measure ensuring the effective participation of workers through their representatives and the exercise of union prerogatives within the enterprise, without infringing upon the constitutional principles invoked, such as equality, non-discrimination among legally constituted unions, or the freedom of employees to choose their union.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 2142-1 du code du travail; Union Section Seniority Requirement Challenge Dismissed: The Court reasoned that the question was not new, and more importantly, it lacked seriousness because the seniority condition is a reasonable and proportionate measure ensuring the effective participation of workers through their representatives and the exercise of union prerogatives within the enterprise, without infringing upon the constitutional principles invoked, such as equality, non-discrimination among legally constituted unions, or the freedom of employees to choose their union.

Mots-clés

Généré par l'IA
égalité de traitement constitutionnelle ancienneté de service droits syndicaux principe structurel de l'État principe de soumission à la législation du lieu de travail clause de solidarité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the decision stating that the referral of the priority question of constitutionality is not warranted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article L. 2142-1 du code du travail, en sa rédaction actuellement applicable, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au dix-huitième alinéa de ce même Préambule, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées, au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général", et au principe de proportionnalité à valeur constitutionnelle ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la constitution par une organisation syndicale d'une section syndicale au sein de l'entreprise, laquelle ouvre un certain nombre de droits, constitue une condition raisonnable et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille onze.