Extradition to Latvia Upheld Despite Competence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the instruction chamber of the Toulouse Court of Appeal which authorized the extradition of an individual to Latvian judicial authorities pursuant to a European arrest warrant issued by the Kuldiga regional court for organized robbery. The appellant argued that the French judiciary was obligated to verify the issuing court's competence based on the Latvian declaration made under the EU Framework Decision, which specified only district (municipal) courts as competent authorities, not regional courts. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the instruction chamber stated it was not its role to judge the competence of foreign courts, the Court of Cassation itself was able to ascertain that the issuing Kuldiga court was, in fact, a competent district court, contrary to the mistaken assertion in the challenged decision and documentation, thereby validating the basis for the extradition order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 695-22 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Extradition to Latvia Upheld Despite Competence Dispute: The appellant argued that the French judiciary was obligated to verify the issuing court's competence based on the Latvian declaration made under the EU Framework Decision, which specified only district (municipal) courts as competent authorities, not regional courts. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that although the instruction chamber stated it was not its role to judge the competence of foreign courts, the Court of Cassation itself was able to ascertain that the issuing Kuldiga court was, in fact, a competent district court, contrary to the mistaken assertion in the challenged decision and documentation, thereby validating the basis for the extradition order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the appeal on the merits, resulting in the rejection of the recourse.
This provision specifies the composition of the panel that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par:
- M. Gatis X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 13 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires lettonnes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 34 de la décision-cadre du Conseil de l'union européenne du 13 juin 2002, de l'article 55 de la Constitution, des articles 695-11, 695-13 du code de procédure pénale, 695-22 du code de procédure pénale par fausse application, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... aux autorités judiciaires lettones, en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré par le tribunal de la région de Kuldiga en Lettonie ;
"aux motifs qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française d'être juge de la compétence des tribunaux étrangers pour délivrer un mandat d'arrêt européen ; qu'il n'existe aucun motif de refus obligatoire de remise tels que prévus à l'article 695-22 du code de procédure pénale ;
"alors que les traités ont une force supérieure à la loi ; que la compétence est d'ordre public en matière pénale ; que de la combinaison de ces deux principes, il résulte que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est subordonnée à la compétence de l'autorité judiciaire de l'Etat requérant qui l'a délivré, au regard des instruments internationaux déposés par cet Etat auprès du Conseil de l'Europe en application de l'article 34 de la décision-cadre du 13 juin 2002 ; qu'il appartient donc à l'autorité judiciaire française indépendamment des hypothèses visées à l'article 695-22 du code de procédure pénale, de vérifier que le mandat d'arrêt européen a été émis par une autorité judiciaire compétente au regard des déclarations faites par l'Etat requérant auprès du secrétariat général du Conseil de l'Europe ; que la Lettonie, dans sa déclaration au Conseil en date du 28 juin 2004, a déclaré que l'autorité judiciaire d'émission d'un mandat d'arrêt européen au sens de l'article 6 § 1 de la décision-cadre, est, en Lettonie, le tribunal d'arrondissement (municipal) ; qu'en refusant d'examiner si un tribunal de région qui a délivré en l'occurrence le mandat d'arrêt européen était compétent en Lettonie pour délivrer un tel mandat, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs, violé les textes précités et privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 4 octobre 2011, M. X..., de nationalité lettonne, a reçu notification d'un mandat d'arrêt européen, émis le 11 avril 2007 par un juge du tribunal de district de Kuldiga (Lettonie) pour vol en bande organisée avec violences, les faits étant réputés commis sur le territoire letton le 2 août 2006 ; que, lors de sa comparution devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée a déclaré ne pas consentir à sa remise ;
Attendu que, pour autoriser la remise de M. X... qui soutenait qu'en application de la déclaration faite par le Gouvernement de Lettonie, le 28 juin 2004, sur le fondement de l'article 34 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, seul un tribunal d'arrondissement, et non de district, avait compétence pour décerner le titre, l'arrêt énonce qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire française d'être juge de la compétence des tribunaux étrangers pour délivrer un mandat d'arrêt européen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le tribunal de Kuldiga est un tribunal d'arrondissement et non de district, contrairement à ce que mentionnent, à la suite d'une erreur de traduction, l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;