Appeal Against Extension of Provisional Detention for Sexual Assault Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal to extend the provisional detention of an individual charged with rape and aggravated sexual assault. The appellant argued that the detention extension violated domestic procedural rules and European human rights conventions concerning detention duration and fair proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate decision, which contained no finding of guilt, sufficiently demonstrated that the instruction chamber had reasonably assessed the detention period, relying on legal and factual grounds that complied with the relevant procedural code articles and the invoked international conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 181 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Against Extension of Provisional Detention for Sexual Assault Charges: The appellant argued that the detention extension violated domestic procedural rules and European human rights conventions concerning detention duration and fair proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate decision, which contained no finding of guilt, sufficiently demonstrated that the instruction chamber had reasonably assessed the detention period, relying on legal and factual grounds that complied with the relevant procedural code articles and the invoked international conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 29 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravées, a prolongé la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 142-6, 142-11, 144 et 181, alinéa 8, du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 181 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention euroépenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui ne contiennent aucune affirmation de culpabilité, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire n'exédait pas un délai raisonnable, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;