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11-81692 Généré par l'IA

In Absentia Trial Despite Change of Address and Erroneous Service of Summons

Numéro de cause 11-81692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated theft and recidivism, appealed a decision but was tried in absentia by the Court of Appeal, which ruled contradictorily based on a bailiff's failed attempt to serve the summons at the address provided in the initial judgment, despite the appellant having since informed the prosecutor of a new address. The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the bailiff, when serving a summons to the last declared address under the relevant procedural code, must still perform the due diligence required by other provisions concerning failed service attempts, regardless of whether the defendant still resides there, meaning the Court of Appeal was not legally seized to rule contradictorily.

Regeste Legislator

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article 503-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale; In Absentia Trial Despite Change of Address and Erroneous Service of Summons: The Court of Cassation quashed the decision, reasoning that the bailiff, when serving a summons to the last declared address under the relevant procedural code, must still perform the due diligence required by other provisions concerning failed service attempts, regardless of whether the defendant still resides there, meaning the Court of Appeal was not legally seized to rule contradictorily.

Mots-clés

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procédure par défaut citation à comparaître notification par huissier domicile élu tentative de vol affaires pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale

The court of appeal was not legally seized because the bailiff failed to carry out the diligent inquiries required by these provisions before issuing a judgment by default after notice.

Article 503-1 du code de procédure pénale

Cited in conjunction with Article 558, as the failure to follow the proper citation procedure based on this article led to the annulment.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the article determining the composition of the bench that delivered the ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour vol aggravé, en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410 et 503-1 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 503-1et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558 alinéas, 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné par jugement contradictoire à signifier du 16 juin 2009 pour vol aggravé en récidive, M. X... a interjeté appel par avocat, le 11 février 2010, sans déclarer d'adresse personnelle ; qu'ayant tenté de délivrer à l'intéressé une citation pour l'audience de la cour d'appel prévue le 8 septembre 2010, à l'adresse figurant dans le jugement en premier ressort, l'huissier de justice a dressé un procès-verbal de vaines recherches le 9 juillet 2010 ; qu'après que l'audience se fut tenue en son absence, le prévenu a signalé sa nouvelle adresse au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par ce magistrat le 13 septembre 2010 ;

Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, la cour d'appel, après avoir constaté que le prévenu n'a pas comparu à son audience, retient qu'il a été recherché par l'huissier de justice à l'adresse indiquée dans le jugement, où il n'a pas été retrouvé ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 octobre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BORDEAUX et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;