Prosecutor v. Legal Representative (Corporate Speeding Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed the legal representative of a company from financial liability for a speeding violation committed by a vehicle registered to that company. The lower court based its dismissal on the representative having provided evidence suggesting he was not the actual driver, but the appellate court quashed the decision because, under the relevant traffic code articles, the legal representative can only be absolved of financial penalty for corporate vehicle infractions by establishing force majeure or providing information to identify the true author of the offense, which the lower court failed to verify.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, L.121-2 et L.121-3 du code de la route; Prosecutor v. Legal Representative (Corporate Speeding Liability): The lower court based its dismissal on the representative having provided evidence suggesting he was not the actual driver, but the appellate court quashed the decision because, under the relevant traffic code articles, the legal representative can only be absolved of financial penalty for corporate vehicle infractions by establishing force majeure or providing information to identify the true author of the offense, which the lower court failed to verify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were the legal basis for the cassation because the lower court misapplied them by acquitting the legal representative without requiring proof of force majeure or identification of the true perpetrator.
This procedural article is cited in the section detailing the composition of the court that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mulhouse,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 18 janvier 2011, qui a renvoyé M. Frédéric X..., représentant légal de la société X..., des fins de la poursuite en sa qualité de pécuniairement redevable de l'amende encourue du chef d'excès de vitesse;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de ces textes, le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que M. X... , représentant légal de la société X... , a été cité devant la juridiction de proximité en qualité de redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec un véhicule immatriculé au nom de cette société ;
Attendu que, pour le renvoyer des fins de la poursuite, le jugement retient que l'intéressé a apporté des éléments démontrant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la personne poursuivie justifiait d'un événement de force majeure ou fournissait des éléments permettant d'identifier l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mulhouse, en date du 18 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mulhouse et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;