Appellant v. State (Procedural Compliance and Response to Submissions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by a court of first instance and fined 38 euros for violating a prohibition set by a decree or order, leading to an appeal alleging insufficiency or lack of response to submissions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the documents sent by the defendant did not constitute legally filed submissions under the relevant procedural article because the defendant neither appeared nor was represented at the hearing, thereby precluding any claim of error regarding the court's response to those writings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 537 du code de procédure pénale, Art. 444 du code de procédure pénale, Art. 459 du code de procédure pénale; Appellant v. State (Procedural Compliance and Response to Submissions): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the documents sent by the defendant did not constitute legally filed submissions under the relevant procedural article because the defendant neither appeared nor was represented at the hearing, thereby precluding any claim of error regarding the court's response to those writings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the ground for cassation, but the Court implicitly rejects the argument by rejecting the appeal.
This article is cited in the ground for cassation, but the Court implicitly rejects the argument by rejecting the appeal.
This article is cited in the ground for cassation, but the Court implicitly rejects the argument by rejecting the appeal.
This article is cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the appellant's writings, which justifies the rejection of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre le jugement n°10/C77959 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 27 septembre 2010, qui, pour violation d'une interdiction édictée par un décret ou un arrêté, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444, 537 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représentéé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;