Appeal Rejected: Drunk Driving Conviction Upheld Due to Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal filed against a criminal court judgment that had sentenced the appellant to a two-month suspension of his driving license and a fine of 150 euros for driving under the influence of alcohol and failure to maintain control of the vehicle. The sole ground for rejection was the inadmissibility of the appellant's personal brief, which was submitted directly to the Court of Cassation after the deadline established by the Code of Criminal Procedure, as no exemption had been granted by the President of the Criminal Chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Rejected: Drunk Driving Conviction Upheld Due to Late Filing: The sole ground for rejection was the inadmissibility of the appellant's personal brief, which was submitted directly to the Court of Cassation after the deadline established by the Code of Criminal Procedure, as no exemption had been granted by the President of the Criminal Chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled the personal brief inadmissible because it was filed late, citing this article.
This article governs the composition of the chamber present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à deux mois de suspension du permis de conduire et à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 24 mars 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 20 décembre 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;