Appeal on Parking Fine Declared Inadmissible Due to Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's judgment, which had fined them 80 euros for obstructing parking, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, submitted by letter, failed to satisfy the formal requirements stipulated in articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 576 du code de procédure pénale, Art. 577 du code de procédure pénale; Appeal on Parking Fine Declared Inadmissible Due to Formal Defects: An individual appealed a lower court's judgment, which had fined them 80 euros for obstructing parking, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the declaration of appeal, submitted by letter, failed to satisfy the formal requirements stipulated in articles 576 and 577 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a requirement for the admissibility of the appeal, which was not met.
Cited as a requirement for the admissibility of the appeal, which was not met.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 20 septembre 2010, qui, pour stationnement gênant, l'a condamné à 80 euros d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;