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10/00584 Généré par l'IA

Appeal Regarding Interim Parental Measures Rendered Moot by Final Divorce Judgment

Numéro de cause 10/00584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a father challenging interim measures imposed by a family court following divorce petitions, specifically regarding exclusive parental authority, child residency, and restrictive visitation rights for the father, all based on a social investigation and psychological evaluation. The appellate court found that the appeal was rendered moot because the underlying temporary measures, which under civil procedure only govern until the divorce judgment becomes final, had ceased to have effect upon the finalization of the divorce judgment rendered on March 18, 2011, thereby dismissing the appeal as lacking object.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 254 du code civil; Appeal Regarding Interim Parental Measures Rendered Moot by Final Divorce Judgment: The appellate court found that the appeal was rendered moot because the underlying temporary measures, which under civil procedure only govern until the divorce judgment becomes final, had ceased to have effect upon the finalization of the divorce judgment rendered on March 18, 2011, thereby dismissing the appeal as lacking object.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce autorité parentale jugement civil adaptation d'entretien de l'enfant droit de fonder une famille mesures restrictives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited implicitly as the provision governing the delivery of the decision outside of public hearing, although not the main ground for the final order.

article 700 du code de procédure civile

Although requested by both parties, the dispositive did not rule on the application of Art. 700 CPC regarding costs between parties.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET No

du 30 NOVEMBRE 2011

R. G : 10/ 00584 R-PYC

Décision déférée à la Cour :

jugement du 06 juillet 2010

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 869

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Carlos Maria X...

né le 15 Avril 1952 à MADRID (ESPAGNE)

...

représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Pierre louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Y... épouse X...

née le 01 Octobre 1966 à PEKIN (CHINE)

...

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2883 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 octobre 2011, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé, près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre-Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, remplaçant la Présidente de chambre empêchée, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Le 13 mai 2009, Monsieur X... a présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de BASTIA.

Le 15 mai 2009, Madame Y... épouse de Carlos X... a elle aussi présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de BASTIA.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 25 juin 2009, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné la jonction des procédures, dit que le divorce était régi par la loi française, ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun Elena X..., fixé sa résidence chez la mère, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dans un lieu neutre deux fois par mois, fixé la contribution à l'entretien de l'enfant à 75 euros par mois.

Après dépôt des deux rapports, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge la mise en état a confirmé les dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement.

Par déclaration en date du 22 juillet 2010, Carlos X... a formé appel de cette décision.

Il demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sera exercée de façon exclusive par le père, de fixer la résidence de l'enfant chez lui, de fixer au profit de Y... un droit de visite dans un lieu neutre, à titre subsidiaire de dire et juger que la mère ne pourra quitter le territoire français avec sa fille sans l'autorisation du père et de fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père pendant l'intégralité des vacances scolaires.

Il sollicite la condamnation de Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Y... demande à la Cour de constater que les mesures prises par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juillet 2010 ont pris fin par jugement de divorce en date du 18 mars 2011 signifié le 28 avril 2011 et aujourd'hui définitif, de constater que l'appel est devenu sans objet ; à titre subsidiaire de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes et de confirmer l'ordonnance en date du 6 juillet 2010 dans toutes ses dispositions, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

SUR QUOI LA COUR :

Attendu qu'en application de l'article 254 du code civil les mesures sont prises par le juge pour assurer l'existence des époux et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;

Que Madame Y... verse aux débats le jugement du divorce des époux X...- Y...en date du 18 mars 2011, sa signification en date du 24 mars 2011 et le certificat de non-appel en date du 10 mai 2011 ;

Qu'en conséquence les mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales en qualité de juge de la mise état par l'ordonnance faisant l'objet de l'appel ont pris fin ;

Que dès lors l'appel est devenu sans objet ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que l'appel est devenu sans objet,

Laisse les dépens d'appel à la charge de Carlos X....

LE GREFFIER LE PRESIDENT