Legislator Jurisprudence & Législation
11/00316 Généré par l'IA

Minor Inheritance Renunciation Authorization Over Insolvency

Numéro de cause 11/00316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother appealed a guardianship judge's decision that refused to authorize her minor son to renounce his inheritance from his maternal grandfather, who died leaving a substantial deficit of over €138,000 with no significant assets. The Court of Appeal overturned the lower court's order, reasoning that the evidence presented clearly established that the succession was overwhelmingly insolvent, thereby warranting authorization for the child's legal representatives (the parents) to formally renounce the inheritance on the minor's behalf.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Ministère public; Minor Inheritance Renunciation Authorization Over Insolvency: The Court of Appeal overturned the lower court's order, reasoning that the evidence presented clearly established that the succession was overwhelmingly insolvent, thereby warranting authorization for the child's legal representatives (the parents) to formally renounce the inheritance on the minor's behalf.

Mots-clés

Généré par l'IA
renonciation à succession insolvabilité tutelle enfant mineur ouverture du testament droit d'information des héritiers

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Ministère public
This provision allocates the costs in the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Ministère public.

This provision allocates the costs in the final order of the decision.

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Texte complet

6ème Chambre B

ARRÊT No 1349

R. G : 11/ 00316

Mme Elise

X...-Y...

C/

M. Yohann Y...

M. Théo Y...

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Daniel LE BRAZ, Président,

Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,

GREFFIER :

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 04 Octobre 2011

devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Novembre 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

*

APPELANTE :

Madame Elise X...-Y...

...

35760 ST GREGOIRE

comparante

assisté de Maître LAVOLE, Avocat,

INTIMES :

Monsieur Yohann Y...

...

35760 SAINT-GREGOIRE

comparant

Monsieur Théo Y..., mineur représenté par ses parents, Mme Elise X...-Y... et M. Yohann Y...

Monsieur Louis X...est décédé 2 mai 2010, laissant pour lui succéder son épouse Annick Z...veuve X...et ses enfants :

- Elise X...divorcée Y...,

- Anne X...épouse A...,

- Michel X...,

- Vincent X....

L'épouse et les enfants ont tous renoncés à la succession de Monsieur Louis X..., Madame Anne X...épouse A...renonçant également à la succession pour le compte de ses enfants mineurs Alexandre, Antoine et Tristan A....

Par requête en date du 15 juin 2010, Madame Elise X...divorcée Y... a demandé au juge des tutelles de RENNES à être autorisée à refuser la succession au nom de son fils mineur Théo Y....

Par ordonnance du 10 décembre 2010 le juge des tutelles a rejeté la demande aux motifs que l'inventaire du patrimoine du défunt était incomplet et que les demandeurs n'étaient pas présents à l'audience sans motifs valables.

Madame X...a relevé appel de cette décision.

A l'audience du 4 octobre 2011, Madame Elise X...et Monsieur Yohann Y..., parents de l'enfant mineurs Théo, demandent l'infirmation de la décision critiquée et à être autorisés à refuser la succession au nom de leur enfant.

Ils exposent que Monsieur Louis X...est décédé en laissant un passif de 138 044, 59 € et aucun actif mis à part quelques meubles sans valeur.

Le Ministère Public s'en rapporte.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au vu des pièces produites aux débats qui établissent effectivement que la succession de Monsieur Louis X...est largement déficitaire, il y a lieu d'autoriser les parents de Théo Y... à renoncer à la succession en son nom.

La décision sera infirmée en ce sens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en Chambre du conseil ;

Infirme l'ordonnance du 10 décembre 2010 ;

Autorise Madame Elise X...et Monsieur Yohann Y..., es qualités d'administrateurs légaux de Théo Y... leur fils mineur, à renoncer à la succession de Monsieur Louis X...;

Laisse les dépens à la charge du Ministère public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,