Legislator Jurisprudence & Législation
10/05982 Généré par l'IA

Modification of Visitation and Child Support Upheld by Mutual Agreement

Numéro de cause 10/05982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning divorce and child-related matters, the appellant sought to modify the lower court's rulings regarding the father's visitation schedule and child support payments, while the respondent initially requested confirmation of the judgment but later agreed to the appellant's proposed terms in subsequent filings before the hearing. The appellate court partially upheld the initial decision but reformed the contested provisions by approving the parties' mutual agreement, finding it preserved the children's best interests, thus setting the father's visitation according to the agreed-upon specific schedule (every other weekend, holiday arrangements, and shared vacation time) and increasing his monthly support contribution to 600 euros for the two children, with each party bearing their own appeal costs.

Regeste Legislator

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article 242 du code civil, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, article 678 du code de procédure civile; Modification of Visitation and Child Support Upheld by Mutual Agreement: The appellate court partially upheld the initial decision but reformed the contested provisions by approving the parties' mutual agreement, finding it preserved the children's best interests, thus setting the father's visitation according to the agreed-upon specific schedule (every other weekend, holiday arrangements, and shared vacation time) and increasing his monthly support contribution to 600 euros for the two children, with each party bearing their own appeal costs.

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant intérêt de l'enfant proposition de jugement autorité parentale conjointe simplifiée procédure de divorce paiement des intérêts

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 242 du code civil

This article was the basis for the initial divorce pronouncement which the appellate court partially confirmed, even though the main appeal concerned visitation and support, which are consequences of divorce.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the contradictory judgment in the Council Chamber by depositing it with the court registry.

article 678 du code de procédure civile

Implicitly referenced, as the court confirmed the judgment unless reformed and ruled on costs, which implies application of general civil procedure rules for appeal disposition.

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Texte complet

R. G : 10/ 05982

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 11

du 05 mars 2010

RG : 2008/ 04443

ch no2

Y...

C/

Z...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Isabelle Noëlle Y... épouse Z...

née le 07 Mai 1973 à VAULX-EN-VELIN (69120)

...

69680 CHASSIEU

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assistée de la SELARL BIOT-CROZET. GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON

INTIME :

M. Christophe Vincent Z...

né le 06 Février 1973 à BRON (69500)

...

69310 PIERRE-BENITE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de la SCP DENISE LATRAICHE-GUERIN HENRI BOVIER FREDERIC PIRA S, avocats au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 26 Août 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Catherine FARINELLI, président

-Blandine FRESSARD, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Isabelle Y... et Christophe Z... ont contracté mariage le 18 juin 2004 à Chassieu, après qu'un contrat de mariage ait été reçu par maître C..., notaire à Chaponnay.

Du mariage de Isabelle Y... et Christophe Z... sont issus deux enfants :

Pierre né le 20 août 2002 et Marie née le 17 septembre 2005.

Par jugement du 05 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce de Isabelle Y... et Christophe Z... sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts du mari et ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux.

Le juge aux affaires familiales a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants, fixé la résidence habituelle de ces derniers chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 540 euros (soit 270 euros par enfant). L'épouse a été autorisée à conserver l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce. Les parties ont été déboutées pour le surplus de leurs demandes, monsieur étant condamné aux dépens.

Le 03 août 2010 madame Isabelle Z... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 24 février 2011, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père et de la pension alimentaire.

Elle demande à la cour de dire et juger que :

- le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants de la manière suivante :

*un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, outre le jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit de visite et d'hébergement

*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (la première moitié de chaque mois de vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle

*au- delà de ce calendrier les parents s'arrangeront pour que les enfants soient avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;

- la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 600 € par mois soit 300 € par enfant,

- chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

Selon ses dernières écritures déposées le 19 juillet 2011, l'intimé demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de confirmer le jugement entrepris sauf à le réformer s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père et de la pension alimentaire. Il demande en conséquence à la cour de dire et juger que :

- le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les deux enfants mineurs, et à défaut d'accord :

*un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, outre le jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit de visite et d'hébergement

*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (la première moitié de chaque mois de vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle

*au- delà de ce calendrier les parents s'arrangeront pour que les enfants soient avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;

- la contribution alimentaire du père à l'entretien et l'éducation des enfants soit fixée à la somme de 600 € par mois soit 300 € par enfant,

- chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011.

Par conclusions concordantes déposées au greffe le 03 octobre 2011 par madame Z... et le 04 octobre 2011 par monsieur Z..., les parties ont informé la cour qu'elles étaient parvenues à un accord sur les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sur le montant de la contribution financière de celui-ci à l'entretien et l'éducation des deux enfants ; une demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été déposée.

A l'audience il a été constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là. Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont dans le débat.

La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Seules les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père et au montant de sa contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants sont contestées.

Le surplus de la décision, non critiqué, doit être confirmé.

Sur l'accord des parents :

Au terme de leurs dernières écritures concordantes, les parties ont trouvé un accord sur :

- les modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement par monsieur Z... sur les deux enfants mineurs, à défaut d'accord, de la façon suivante :

*un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, outre le jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit de visite et d'hébergement

*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (la première moitié de chaque mois de vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle

*au- delà de ce calendrier les parents s'arrangeront pour que les enfants soient avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;

- la fixation de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme de 600, 00 €, soit 300, 00 € par mois et par enfant, pension alimentaire payable douze mois sur douze, avant le 05 de chaque mois, d'avance au domicile de la mère.

Cet accord, en ce qu'il préserve l'intérêt des deux enfants, le consentement des parents ayant été donné librement, peut servir de base à l'arrêt conforme de la cour d'appel.

Sur les dépens :

Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conserve à sa charge ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 05 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon sauf en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père et au montant de la pension alimentaire due par le père au titre de sa contribution financière à l'entretien et l'éducation des enfants,

Statuant à nouveau,

Fixe le droit de visite et d'hébergement de monsieur Christophe Z..., sur ses deux enfants Pierre et Marie, à défaut de meilleur d'accord :

*un week-end sur deux les semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 h, outre le jour férié qui précède ou qui suit le week-end pendant lequel s'exerce ce droit de visite et d'hébergement

*la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires), avec partage par quinzaine pendant les vacances d'été (la première moitié de chaque mois de vacances les années paires et la seconde moitié de chaque mois les années impaires) à charge pour le père de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle

*au- delà de ce calendrier les parents s'arrangeront pour que les enfants soient avec leur mère pour la fête des mères et avec leur père pour la fête des pères ;

Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de monsieur Christophe Z... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants à la somme mensuelle de 600, 00 EUROS par mois, soit 300, 00 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne monsieur Christophe Z... à payer à ce titre à madame Isabelle Y... la somme de six cents EUROS par mois, (soit trois cents euros par mois et par enfant),

Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame Y..., sans frais pour le bénéficiaire,

Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :

Pension initiale x A (nouvel indice)

dans laquelle :

- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,

- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.

Le GreffierLe Président