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10/05187 Généré par l'IA

Marriage Nullification Due to Immigration Fraud

Numéro de cause 10/05187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal stemming from a lower court's refusal to nullify a marriage, where the husband opposed a prior appellate ruling that had granted the nullity. The key facts established that both spouses had been criminally convicted for immigration offenses related to the marriage, and the wife admitted marrying the husband for a fee to secure his residency in France, which the husband also implied in police statements; consequently, the court reasoned that the marriage lacked genuine matrimonial consent, as it was entered into solely for the collateral purpose of facilitating the husband's regularization in the country, justifying the nullification of the marriage despite arguments regarding prescription or the wife's own fault.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 146 du code civil, article 699 du code de procédure civile, Art. 146 du code civil, Art. 184 du code précité, article 573 et suivants du code de procédure civile; Marriage Nullification Due to Immigration Fraud: The key facts established that both spouses had been criminally convicted for immigration offenses related to the marriage, and the wife admitted marrying the husband for a fee to secure his residency in France, which the husband also implied in police statements; consequently, the court reasoned that the marriage lacked genuine matrimonial consent, as it was entered into solely for the collateral purpose of facilitating the husband's regularization in the country, justifying the nullification of the marriage despite arguments regarding prescription or the wife's own fault.

Mots-clés

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mariage fictif escroquerie opposition au mariage infractions connexes conjoint étranger pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 146 du code civil

Basis for pronouncing the nullity of the marriage due to the absence of consent.

Art. 184 du code précité

Basis for the receivability of the actions in nullity by the spouses and the public prosecutor.

article 573 et suivants du code de procédure civile

Used to declare the opposition lodged by Mr. X... admissible.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Procedural basis for rendering the decision publicly after deliberation.

article 785 du code de procédure civile

Procedural basis concerning the presentation of the report during the hearing.

article 699 du code de procédure civile

Basis for ordering the recovery of appeal costs against Mr. X... in favor of the avoué.

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Texte complet

R. G : 10/ 05187

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 1sect 1B

du 30 avril 2009

RG : 08/ 08962

ch no1

X...

C/

Z...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 05 Septembre 2011

APPELANT :

M. Imed X...

né le 31 Juillet 1979 à DJERBA (TUNISIE)

...

69007 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

assisté de Me Sabah RAHMANI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 24424 du 02/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMES :

Mme Hélène Z... épouse X...

née le 19 Décembre 1983 à EPINAY-SUR-SEINE (93800)

...

95140 GARGES-LES-GONESS

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Audrey LANDEMAINE, avocat au barreau de LYON

M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

1 rue du Palais de Justice

69005 LYON

représenté par Mme ESCOLANO, substitut général

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 19 Mai 2011

Date de mise à disposition : 05 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Catherine CLERC, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Imed X..., de nationalité tunisienne, et madame Hélène Z..., de nationalité française, se sont mariés le 8 juillet 2003 à Paris (18ème arrondissement).

Par jugements des 11 octobre 2006 et 5 mars 2008, le tribunal correctionnel de Paris a :

* déclaré monsieur X...coupable des infractions d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et une amende délictuelle de 1. 500 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans

* déclaré madame madame Z... coupable de l'infraction d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 1. 500 euros

* retenu la complicité de madame Sylviane C..., mère de l'épouse, pour ces mêmes faits et l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1. 500 euros d'amende.

Par jugement du 30 avril 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté la demande de madame Z... en nullité de son mariage au motif que celle-ci ne pouvait se prévaloir de sa propre fraude.

Madame Z... a relevé appel de cette décision le 8 juin 2009.

Le 2 avril 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise (Val d'Oise), saisi par le procureur de la République d'une action en nullité du mariage des époux X..., a constaté la situation de litispendance et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Lyon.

Par arrêt rendu par défaut le 31 mai 2010, la cour d'appel a ordonné la jonction des deux affaires et, par réformation du jugement de première instance, a prononcé la nullité du mariage intervenu entre monsieur X...et madame Z....

Par conclusions signifiées le 7 juillet 2010 à madame Z... et à monsieur le Procureur général, monsieur X...a formé opposition à cet arrêt, sollicitant la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 avril 2009 et la condamnation de madame Z... aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que madame Z... était forclose à agir en nullité de leur mariage dès le 8 juillet 2008 et qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude. Il affirme que son intention matrimoniale était réelle et que le mariage a été consommé.

Par conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2010, madame Z... estime l'opposition mal fondée et demande l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon et le prononcé de la nullité du mariage. Elle rappelle qu'elle a engagé son action en nullité du mariage dès le 2 mai 2008, soit avant l'expiration du délai de forclusion, et que la maxime nemo auditur est sans application en matière de nullité du mariage pour absence de consentement. Elle conteste enfin l'existence d'une réelle intention matrimoniale.

Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 décembre 2010, le ministère public demande à la cour de déclarer l'opposition recevable, de constater le dessaisissement du tribunal de grande instance de Pontoise pour litispendance et d'ordonner la jonction des procédures, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 30 avril 2009 et de prononcer la nullité du mariage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2011.

MOTIVATION :

Attendu que l'opposition formée par monsieur X...est recevable pour avoir été faite conformément aux dispositions des articles 573 et suivants du code de procédure civile ;

Que dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2009/ 3575 et 2010/ 3417 afin de les juger ensemble ;

Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement ;

Qu'en application de l'article 184 du code précité, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public ;

Que les actions en nullité engagées par madame Z... le 8 mai 2008 et par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pontoise le 24 septembre 2008, soit moins de trente ans après la célébration du mariage en date du 8 juillet 2003, sont dès lors recevables ;

Attendu que le mariage est nul pour absence de consentement s'il a été conclu uniquement dans un but étranger à l'union matrimoniale ; Qu'il en est ainsi lorsqu'il a été contracté dans le seul but de permettre à l'un des époux d'obtenir un titre de séjour en France ;

Qu'en l ‘ espèce, par jugements du 11 octobre 2006, puis du 5 mars 2008 sur opposition du mari, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré les deux époux coupables des infractions d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France et d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France ; Que madame Z... a reconnu avoir contracté mariage en contrepartie d'une somme de 6. 000 euros, dans le but de permettre la régularisation de la situation administrative de monsieur X...sur le territoire français ;

Que ce dernier a quant à lui reconnu devant les services de police avoir rencontré sa future épouse par l'intermédiaire d'une personne à qui il avait confié " qu'il cherchait une fille avec qui se marier pour rester en France " ;

Qu'il est ainsi suffisamment établi le caractère simulé du mariage de monsieur X...et madame Z..., le consentement ne portant manifestement que sur les effets secondaires et purement annexes du mariage, en l'espèce la régularisation de la situation administrative du mari sur le territoire français ; Que les quelques attestations produites par le mari ne permettent pas de démontrer l'existence d'une intention matrimoniale réelle ;

Qu'aussi convient-il de constater l'absence de consentement et de prononcer la nullité du mariage.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l'opposition formée par monsieur Imed X...à l'arrêt du 31 mai 2010,

Et, statuant à nouveau sur le fond,

Ordonne la jonction des affaires enregistrées au répertoire général sous les numéros 2009/ 3575 et 2010/ 3417,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 30 avril 2009,

Prononce la nullité du mariage intervenu le 8 juillet 2003 à Paris (18ème arrondissement) entre monsieur Imed X..., né le 31 juillet 1979 à Djerba (Maroc) et madame Hélène Z..., née le 19 décembre 1983 à Epinay-sur-Sene (Seine-Saint-Denis),

Ordonne la transcription du présent dispositif en marge de l'acte de mariage des intéressés et de leurs actes de naissance,

Condamne monsieur X...à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président