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10/03230 Généré par l'IA

Construction Company v. Insurer Regarding Decennial Liability Coverage

Numéro de cause 10/03230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant, a construction company, appealed a lower court decision that partially limited its insurer's liability to cover only the condemnation related to repair work, excluding the indemnity payments under Article 700 of the Code of Civil Procedure and court costs awarded against the appellant in the initial ruling. The appellate court reasoned that the insurer, as the decennial liability insurer, must extend its guarantee to cover the Article 700 indemnity and the initial court costs imposed on the appellant, thus fully upholding the appellant's request for expanded coverage against the insurer, while ordering each party to bear its own appeal costs and associated Article 700 fees.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Construction Company v. Insurer Regarding Decennial Liability Coverage: The appellate court reasoned that the insurer, as the decennial liability insurer, must extend its guarantee to cover the Article 700 indemnity and the initial court costs imposed on the appellant, thus fully upholding the appellant's request for expanded coverage against the insurer, while ordering each party to bear its own appeal costs and associated Article 700 fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance entreprises de construction garantie de prise en charge société à responsabilité limitée dépens frais de réparation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn COVEA RISKS to cover the amount imposed on COMECO under this article in the lower court judgment.

article 699 du code de procédure civile

Applied to rule on the allocation of appeal costs, stating that each party must bear their own.

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Texte complet

R.G : 10/03230

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond

du 11 février 2010

RG : 2009/00112

ch no

SARL COMECO

C/

SA COVEA RISKS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 02 Novembre 2011

APPELANTE :

SARL COMECO

représentée par ses dirigeants légaux

370 route de Genas

69500 BRON

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assistée de Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SA COVEA RISKS

représentée par ses dirigeants légaux

19/21 allée de l'Europe

92110 CLICHY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel LIEVRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

- Dominique DEFRASNE, conseiller

- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Vu la décision rendue le 11 février 2010 par le tribunal de grande instance de VLLEFRANCHE SUR SAÔNE ayant :

- condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Paul Z... la somme de 9.550,06 euros au titre des travaux de réfection et celle de 2.663,49 euros au titre des pénalités de retard, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2009,

- condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Z... la somme de 1.200 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamné la société COVEA RISKS à garantir la société COMECO au titre de la condamnation pour les travaux de réfection, sous déduction de la franchise contractuelle,

- condamné la société COMECO à payer à monsieur et madame Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COVEA RISKS à payer à la société COMECO une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société COMECO aux dépens, comprenant les frais de la procédure de référés et d'expertise.

Vu l'appel formé le 3 mai 2010 par la société COMECO limité à "l 'absence de condamnation à être relevé et garanti pour les condamnations à l'article 700 et aux frais ",

Vu les conclusions de la société COMECO signifiées le 10 août 2010,

Vu les conclusions de la société COVEA RISKS signifiées le 8 novembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture du 3 janvier 2011.

La société COMECO demande à la cour :

- de condamner la compagnie COVEA RISKS à la relever et garantir de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la compagnie COVEA RISKS aux dépens comprenant les frais de procédure de référés et d'expertise,

- de condamner la compagnie COVEA RISKS à payer à la société COMECO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société COVEA RISKS demande à la cour :

- de débouter la société COMECO de son appel,

- de condamner la société COMECO au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société COMECO avait saisi le tribunal d'une demande tendant à être relevée et garantie par son assureur de toute condamnation prononcée à son encontre et formée en outre une demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société COVEA RISKS.

La société COVEA RISKS ne conteste pas les dispositions du jugement l'ayant condamnée, en qualité d'assureur de responsabilité décennale, à relever et garantir la société COMECO des sommes mises à sa charge au titre des travaux de réfection et ayant accordé à cette dernière la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient cependant d'étendre la garantie de la société COMECO par la société COVEA RISKS tant aux sommes qu'elle a été condamnée à payer à monsieur et madame Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.500 euros, qu'aux dépens mis à sa charge.

Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les dépens d'appel et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société COMECO recevable en son appel,

Infirme le jugement, en ce qu'il a limité la garantie de la société COMECO par la société COVEA RISKS à la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection,

Statuant à nouveau,

Condamne la société COVEA RISKS à relever et garantir la société COMECO :

- de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile mise à sa charge à l'encontre de monsieur Paul Z... et madame Renée A... épouse Z...,

- des dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé et d'expertise,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties devra garder à sa charge les dépens d'appel qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président