Legislator Jurisprudence & Législation
10/00527 Généré par l'IA

Marriage Validity and Lack of Matrimonial Intent in Annulment Claim

Numéro de cause 10/00527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant sought the annulment of her marriage, claiming the respondent only married her to obtain legal residency in France, after a lower court dismissed her claims for annulment and damages. The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the marriage quickly failed upon cohabitation, the appellant failed to prove the respondent lacked any matrimonial intent at the time of the wedding, noting the two-year delay before the respondent joined her in France suggested establishing a family was a primary, not exclusive, purpose, thus confirming the validity of the marriage under applicable civil and Tunisian personal law concerning the requisite free consent.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 1382 du Code Civil, article 700 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile; Marriage Validity and Lack of Matrimonial Intent in Annulment Claim: The appellate court upheld the lower court's decision, reasoning that while the marriage quickly failed upon cohabitation, the appellant failed to prove the respondent lacked any matrimonial intent at the time of the wedding, noting the two-year delay before the respondent joined her in France suggested establishing a family was a primary, not exclusive, purpose, thus confirming the validity of the marriage under applicable civil and Tunisian personal law concerning the requisite free consent.

Mots-clés

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annulation du mariage biens matrimoniaux absence de vie commune mariage de courte durée mariage mixte divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

Applied to order the appellant to pay the respondent an indemnity for costs incurred during the appeal.

article 699 du Code de Procédure Civile

Applied to grant the benefit of a specific procedural provision to the respondent's legal representatives (avoués).

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Texte complet

R. G : 10/ 00527

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 1 sect 2B

du 17 décembre 2009

RG : 09/ 07269

ch no1

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 19 Septembre 2011

APPELANTE :

Mme Sonia X...

née le 12 Septembre 1974 à LYON (69002)

...

69009 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me DEGACHE, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 002607 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Ahmed Y...

né le 29 Janvier 1969 à Jendouba (Tunisie)

...

69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Raoudha MAAMACHE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON et de Me Dalila MEZIANE, avocat plaidant inscrit au barreau d'ALGER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8118 du 20/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 13 Avril 2011

Date de mise à disposition : 6 Juin 2011 prorogée jusqu'au 19 Septembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu entre les parties le 17 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;

Vu les conclusions déposées le 11 février 2010 par Sonia X... épouse Y..., appelante ;

Vu les conclusions déposées le 21 février 2011 par Ahmed Y..., intimé ;

Vu les conclusions de M. le Procureur Général en date du 5 janvier 2011 ;

La Cour,

Attendu qu'Ahmed Y..., de nationalité tunisienne, et Sonia X..., de nationalité française, se sont mariés à TUNIS (Tunisie) le 24 février 2007 ;

que le mariage a été transcrit le 6 novembre 2007 au consulat général de France à TUNIS ;

que suivant exploit du 30 mars 2009 Sonia X... a fait assigner Ahmed Y... en nullité de mariage et en payement de dommages et intérêts ;

que par jugement du 17 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de LYON l'a déboutée de toutes ses prétentions ;

Attendu que Sonia X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 26 janvier 2010 ;

qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que l'intimée ne l'a épousée que dans le seul but de pouvoir venir en France et d'y bénéficier d'un titre de séjour régulier ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer la décision critiquée, d'annuler le mariage des époux Y...-X...célébré à TUNIS et de condamner Ahmed Y... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1382 du Code Civil ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant principalement observer qu'il a été chassé du domicile conjugal par son épouse peu de temps après l'avoir rejointe en France et que celle-ci ne rapporte pas la preuve d'une absence d'intention matrimoniale en ce qui le concerne ;

Attendu que M. le Procureur Général s'en remet à l'appréciation de la Cour ;

Attendu que tant en vertu de l'article 3 alinéa 1 du code personnel tunisien que des articles 146 et 180 du Code Civil, le mariage ne peut être contracté que du consentement libre des deux époux ;

que le mariage est nul faute de consentement si les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un résultat étranger à l'union matrimoniale ;

Attendu qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve du défaut de consentement de l'intimé au jour du mariage en démontrant que l'intimé a contracté mariage avec elle dans le seul but d'obtenir une situation régulière sur le territoire français ;

Attendu que la preuve de la volonté prétendue de l'appelant de détourner l'institution du mariage exclusivement afin de pouvoir s'installer en France ne saurait résulter du seul fait que la cohabitation entre les époux n'aurait duré que quelques semaines après l'arrivée d'Ahmed Y... sur le territoire national en février 2009 ;

Attendu qu'il s'est écoulé près de deux années avant qu'Ahmed X... ne rejoigne son épouse en France ;

que pendant cet intervalle, l'appelante a effectué de nombreux allers et retours en Tunisie ainsi que l'intimé en fait la démonstration ;

Attendu que si le mariage s'est révélé rapidement un échec dès l'instant qu'une communauté de vie s'est installée entre les époux, l'appelante ne produit aux débats aucune pièce établissant que son conjoint était dépourvu de toute intention matrimoniale au moment du mariage ;

que le délai de deux années qui s'est écoulé entre la célébration du mariage à TUNIS et le moment où Ahmed Y... s'est installé chez son épouse à LYON semble plutôt montrer que le désir de l'intéressé de s'établir en France n'était pas sa préoccupation première ;

que même si cette possibilité a été par lui envisagée comme constituant l'un des avantages d'une union légale, cela ne saurait entraîner la nullité d'un mariage contracté d'abord dans le but de fonder une famille ;

Attendu que les deux attestation produites aux débats par l'appelante sont sans portée, leurs auteurs qui ne relatent aucun fait précis auquel ils auraient personnellement assisté se bornant à rapporter les doléances et prétentions de l'appelante ;

Attendu qu'en l'état, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que Sonia X... ne démontre pas qu'Ahmed Y... était exclusivement mû par le désir d'obtenir une situation régulière en France lorsqu'il l'a épousée le 24 février 2007 et que dès lors le mariage serait nul faute de consentement de sa part ;

Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;

Attendu que pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ;

que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme, déclare l'appel recevable ;

Au fond, le dit injustifié ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Sonia X... à payer à Ahmed Y... une indemnité de 800 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamne aux dépens ;

Accorde à la S. C. P. AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le GreffierLe Président