Confirmation of Bill of Costs for Appellate Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the bill of costs submitted by the firm of court officers who represented them in an appeal stemming from a prior judgment that had rejected their civil liability claim but awarded costs against them. The contestant argued they owed nothing to the firm, asserting they had paid all due sums to their former counsel and that the current firm should seek reimbursement from that other lawyer. The court, however, found that the firm of court officers properly represented the party before the appellate court as mandated by procedural rules and was therefore entitled to payment from their client based on the Civil Code, concluding that the submitted fee schedule, comprising proportional emoluments calculated based on the case's complexity and disbursements, was a correct application of the governing tariff decree. Consequently, the court confirmed the contested bill of costs as submitted and rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 599 du code de procédure civile, article 899 du code de procédure civile, article 1999 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Confirmation of Bill of Costs for Appellate Representation: The contestant argued they owed nothing to the firm, asserting they had paid all due sums to their former counsel and that the current firm should seek reimbursement from that other lawyer. The court, however, found that the firm of court officers properly represented the party before the appellate court as mandated by procedural rules and was therefore entitled to payment from their client based on the Civil Code, concluding that the submitted fee schedule, comprising proportional emoluments calculated based on the case's complexity and disbursements, was a correct application of the governing tariff decree. Consequently, the court confirmed the contested bill of costs as submitted and rejected the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited in the prior judgment's dispositive, concerns the allocation of irrecoverable costs, which is relevant context but not explicitly cited in the final orders of *this* decision regarding the present contestation.
This article, cited in the prior judgment's dispositive concerning the recovery of appeal costs, is not cited in the final orders of this decision.
Cited in the reasoning to establish the general obligation to appoint a representative (avoué) but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the exclusive quality of the avoué to represent parties before the court, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning to establish the avoué's right to claim remuneration from their client, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning to determine the basis for calculating the avoué's proportional fee, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning to justify the inclusion of disbursements and copies in the fee statement, but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding exceptions to the tariff calculation but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding exceptions to the tariff calculation but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning concerning the determination of the base multiple but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning concerning the determination of the base multiple but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding disbursements for copies and documents but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Cited in the reasoning regarding travel expenses but not explicitly cited in the final dispositive orders.
Texte complet
PPS/ PL
Numéro 4541/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
Ordonnance du 04 Octobre 2011
Dossier : 11/ 00465
Affaire :
Séverine X...
C/
SCP PIAULT-CARRAZE-LACRAMPE
O R D O N N A N C E
CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS
DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Madame Séverine X...
...
31620 CEPET
non comparante
DÉFENDEUR A LA CONTESTATION :
SCP PIAULT-CARRAZE-LACRAMPE
24 rue Serviez
BP 321
64003 PAU
comparante en la personne de Maître PIAULT avoué à la Cour
MAGISTRAT TAXATEUR :
M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 5 septembre 2011,
GREFFIER :
Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier
AUDIENCE :
Le 12 septembre 2011, en audience publique, tenue devant M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre assisté de Monsieur Patrick LOM, GREFFIER faisant fonction de greffier à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 04 Octobre 2011
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Par arrêt du 29 juin 2010, la 1ère chambre de la cour d'appel de PAU a :
- réformant le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 8 avril 2009, déclaré recevable l'action en responsabilité civile engagée par Mme X...à l'égard de M. Joseph Y... ;
- faisant application de l'article 568 du code de procédure civile ;
* débouté Mme X...de toutes ses demandes contre M. Y... ;
* débouté M. Y... de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* condamné Mme Séverine X...à payer à M. Joseph Y..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 2 000 au titre des frais irrépétibles par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
- condamné Mme X...aux entiers dépens d'appel et de première instance, avec autorisation pour Maître Vergez, avoué à la cour de procéder au recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 599 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée portant la date d'expédition du 3 février 2011et reçue le 4 février 2011, Mme Séverine X...a contesté l'état de frais des débours, copies et émoluments de la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour, d'un montant de 1 363, 48 T. T. C., vérifié le 28 décembre 2010 par le greffier en chef de la cour.
Elle soutient :
- qu'elle ne doit rien à la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour ;
- qu'elle était représentée par Maître Hegoburu qui a établi un devis préalable à son intervention ;
- que si la S. CP. Piault-Lacrampe-Carraze, souhaite récupérer une partie des honoraires versés dans le cadre de cette affaire, elle doit se tourner vers Maître Hegoburu, à qui elle a versé toutes les sommes dues.
La SCP. Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour représentée par Me Piault, considère au contraire que son état de frais est conforme au tarif et il demande de le taxer à la somme de 1 363, 48 T. T. C..
Mme Séverine X...régulièrement convoquée, ne se présente pas à l'audience.
SUR CE :
Attendu que la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour a représenté Mme Séverine X...devant la cour ;
Qu'il convient en effet de rappeler :
- qu'aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué ;
- que l'article 913 du même code dispose que les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure devant la cour ;
Que l'avoué est fondé à réclamer le paiement de sa rémunération à son mandant, sur le fondement des dispositions de l'article 1999 du code civil ;
Attendu que la rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ;
Que selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, sous réserve des dispositions de l'article 28, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 ;
Que l'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué ;
Qu'aux termes du bulletin d'évaluation du droit variable signé le 10 novembre 2010 par le président de la chambre, le droit accordé est de 380UB, correspondant à un intérêt pécuniaire évalué à 49 320 ;
Que ce montant a été apprécié en tenant compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire qui a trait à une demande en réparation de dommages causés par des faits personnels ; que le droit proportionnel a été exactement fixé à 1026 hors taxe ;
Qu'il a été fait une application régulière du tableau A ligne 7 ;
Que l'évaluation de l'émolument définitif retenue, soit 1026 hors taxe n'encourt aucune critique ;
Attendu qu'aux termes de l'article 21 du décret, sont dus, au titre des déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :
1) les frais d'actes huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;
2) les frais et copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;
3) les frais de voyage visés à l'article 23 ;
les frais visés au § 2) ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas ;
Que l'évaluation des débours et copies, soit 97, 63 hors taxe n'est pas discutée, qu'ils entrent dans les prévisions de l'article 21 ;
Attendu que la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour a fait en l'espèce une exacte application du tarif ;
Que son état de frais doit être taxé à la somme de 1 363, 48 T. T. C ;
Attendu que le recours sera rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclarons le recours formé par Mme Séverine X...recevable ;
Le disons cependant mal fondé ;
Taxons à la somme de 1 363, 48 l'état de frais de la SCP Piault-Lacrampe-Carraze, avoués à la cour dans l'affaire ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de Mme Séverine X....
La présente ordonnance a été signée par M. Philippe PUJO-SAUSSET, Président de chambre et par Monsieur Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé
Le Greffier Le Président de Chambre
Patrick LOM Philippe PUJO-SAUSSET