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11/00357 Généré par l'IA

Reconciliation Renders Child Custody Appeal Moot

Numéro de cause 11/00357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In an appeal concerning a divorce order that established child custody, visitation rights, and child support following a non-conciliation ruling, both spouses subsequently informed the appellate court that they had reconciled, rendering the divorce proceedings moot. The appellate court reasoned that the declared reconciliation extinguished the purpose of the appeal against the initial order, as only the tribunal of first instance has the jurisdiction to formally recognize the cessation of the divorce proceedings, thus the appellate court only acknowledged the reconciliation and declared the appeal instance extinct for lack of object.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile; Reconciliation Renders Child Custody Appeal Moot: The appellate court reasoned that the declared reconciliation extinguished the purpose of the appeal against the initial order, as only the tribunal of first instance has the jurisdiction to formally recognize the cessation of the divorce proceedings, thus the appellate court only acknowledged the reconciliation and declared the appeal instance extinct for lack of object.

Mots-clés

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procédure de divorce enfant unique modification de l'autorité parentale incompétence ratione materiae procédure de conciliation conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 452 du code de procédure civile

Cited in the context of the ruling being signed by one counselor, pursuant to this article.

article 456 du code de procédure civile

Cited in the context of the clerk signing the ruling, pursuant to this article.

article 786 du Code de Procédure Civile

Cited regarding the procedure where the single reporting judge presented the case to the full court after hearing oral arguments.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 20/ 10/ 2011

No MINUTE :

No RG : 11/ 00357

Ordonnance (No 10/ 04222)

rendue le 10 Décembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE

REF : HA/ VV

APPELANT

Monsieur Frédéric X...

né le 25 Septembre 1974 à SECLIN (59113)

demeurant...-62220 CARVIN

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour

assisté de Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03141 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame Virginie Y... épouse X...

née le 23 Juillet 1983 à DECHY (59187)

demeurant ...-62300 LENS

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 02355 du 08/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Septembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Guillaume DELETANG, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Frédéric X... et Virginie Y... se sont mariés le 22 août 2009 à Carvin sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union :

- Valentine née le 07 février 2005,

- Théo né le 08 juillet 2006.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a rendu une ordonnance de non conciliation le 10 décembre 2010 au terme de laquelle il a notamment autorisé la poursuite de la procédure, fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 80 €.

Frédéric X... a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2011 et son épouse a constitué avoué.

Aux termes de leurs écritures cependant, respectivement signifiées les 14 avril et 15 juin 2011, Frédéric X... et Virginie Y... ont fait valoir qu'ils s'étaient réconciliés de sorte qu'il y avait lieu de constater l'extinction de l'instance.

SUR CE

Attendu que l'une et l'autre parties déclarent s'être réconciliées ;

Que leur réconciliation entraîne l'extinction de l'instance en divorce pendante devant le tribunal de grande instance qui a seul compétence pour constater cette extinction ;

Que l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation se trouve du fait de la réconciliation des époux dépouillée de son objet ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Frédéric X... et à Virginie Y... de leur réconciliation ;

Constate en conséquence l'extinction, pour défaut d'objet, de l'instance ouverte sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation rendue le 10 décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le Greffier, P/ Le Président empêché,

L'un des conseillers ayant

délibéré (article 456 du

code de procédure civile)

M. MERLINH. ANSSENS