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11/00202 Généré par l'IA

Appeal Concerning Fault-Based Divorce Conversion and Compensatory Payment Modalities

Numéro de cause 11/00202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal following a judgment that converted a judicial separation into a divorce on the husband's exclusive fault and awarded the wife €100,000 in compensatory payment, the appellate court confirmed the divorce pronouncement based on the original fault established during the separation proceedings, thereby rejecting the husband's claim for divorce on shared fault as inadmissible in this conversion procedure. The court upheld the principle of the compensatory payment due to the disparity created by the marital rupture, but modified the initial ruling by allowing the husband to pay the €100,000 lump sum in periodic installments over five years due to his lack of immediate capital, while also ordering the wife to cease using the husband's name upon the divorce pronouncement.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 245-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 270 du code civil, article 275 du code civil, Art. 275 alinéa 1er du code civil; Appeal Concerning Fault-Based Divorce Conversion and Compensatory Payment Modalities: The court upheld the principle of the compensatory payment due to the disparity created by the marital rupture, but modified the initial ruling by allowing the husband to pay the €100,000 lump sum in periodic installments over five years due to his lack of immediate capital, while also ordering the wife to cease using the husband's name upon the divorce pronouncement.

Mots-clés

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procédure de divorce responsabilité solidaire des époux splitting des revenus rectification des registres d'état civil commandement de payer désunion conjugale

Dispositions légales citées

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article 786 du Code de Procédure Civile
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
article 245-1 du code civil
en application de l'article 245-1 du code civil aux torts exclusifs du mari,
article 700 du code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the respondent €1500 based on this provision concerning non-pecuniary damages.
article 270 du code civil
- déclarer qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, il n'y a pas lieu à allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y...,
article 275 du code civil
ne dispose d'aucun patrimoine et qu'il est dans l'incapacité totale de verser un quelconque capital et de déclarer dans cette seule hypothèse que la prestation compensatoire pourrait être payée par rente mensuelle dans la limite de 8 années conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil,
Art. 275 alinéa 1er du code civil
The court authorized the appellant to pay the awarded compensatory allowance in periodic installments based on this provision.
article 64 en matière d'aide juridictionnelle
This reference appears implicitly in the context of the final order regarding the distractor of the appeal costs, related to the legal aid status of the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 275 alinéa 1er du code civil

The court authorized the appellant to pay the awarded compensatory allowance in periodic installments based on this provision.

article 700 du code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the respondent €1500 based on this provision concerning non-pecuniary damages.

article 64 en matière d'aide juridictionnelle

This reference appears implicitly in the context of the final order regarding the distractor of the appeal costs, related to the legal aid status of the respondent.

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Texte complet

République Française

Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 13/ 10/ 2011

No MINUTE :

No RG : 11/ 00202

Jugement (No 09/ 02850)

rendu le 17 Décembre 2010

par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER

REF : YB/ LL

APPELANT

Monsieur Francis Marcel X...

né le 03 Mai 1949 à BRUAY SUR L'ESCAUT (59860)

...

62152 NEUFCHATEL HARDELOT

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Me Hugues FEBVAY, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉE

Madame Marie Georgette Y... épouse X...

née le 21 Février 1952 à LA SENTINELLE (59174)

demeurant ...-80790 FORT MAHON PLAGE

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-hélène CALONNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001899 du 05/ 04/ 2011)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Septembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Chantal GAUDINO, Président de chambre

Hervé ANSSENS, Conseiller

Yves BENHAMOU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. Francis X... et Mme Claude Y... se sont mariés le 27 mars 1976 à Anzin (Nord).

De cette union sont issus trois enfants :

- Rodolphe né le 21 janvier 1978,

- Sophianne née le 16 juin 1980,

- Marie Maxélande née le 17 avril 1983.

Par jugement en date du 19 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé la séparation de corps et biens des époux.

Saisi sur requête en divorce de M. Francis X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer, par ordonnance de non conciliation en date du 15 septembre 2008, a :

- donné acte aux époux de leurs résidences séparées,

- fixé la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 500 € par mois.

Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2009, Mme Claude Y... a fait délivrer à son mari une assignation en conversion de séparation de corps en divorce aux torts exclusifs du mari.

Par jugement en date du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment :

- prononcé le divorce des époux X...- Y... en application de l'article 245-1 du code civil aux torts exclusifs du mari,

- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront à la date de l'ordonnance de non conciliation,

- dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire,

- condamné M. Francis X... à payer à Mme Claude Y... la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives à la prestation compensatoire,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. Francis X... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 11 janvier 2011,

M. Francis X... a interjeté appel de cette décision.

Dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 25 mai 2011, l'appelant demande à la Cour de :

A titre principal :

- prononcer le divorce d'entre les époux X...- Y... aux torts partagés des époux,

A titre subsidiaire :

- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de Mme Y... de conversion de la séparation de corps en divorce,

- En toute hypothèse ordonner toutes mesures de publicité prévue par la loi et dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom,

S'agissant de la prestation compensatoire sollicitée par Mme Y... :

- déclarer qu'en application des dispositions de l'article 270 du code civil, il n'y a pas lieu à allocation d'une prestation compensatoire au profit de Mme Y...,

A titre subsidiaire :

- constater que M. X... ne dispose d'aucun patrimoine et qu'il est dans l'incapacité totale de verser un quelconque capital et de déclarer dans cette seule hypothèse que la prestation compensatoire pourrait être payée par rente mensuelle dans la limite de 8 années conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil,

- débouter Mme Y... de ses plus amples prétentions,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Il indique au soutien de ses prétentions que :

- le premier juge a prononcé le divorce aux torts de M. X... sur le fondement de l'article 245-1 du code civil alors que les deux époux n'avaient ni l'un ni l'autre sollicité l'application de cette disposition,

- les deux époux ayant des relations extra conjugales ont commis au regard du mariage des fautes qui rendent impossible le maintien de celui-ci de telle manière que le divorce devra être prononcé aux torts partagés des époux,

- le jugement querellé n'a pas ordonné la liquidation du régime matrimonial même si le premier juge a décidé de faire remonter au jour de l'ordonnance de non conciliation les effets de cette liquidation,

- il conviendra d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de liquidation du régime matrimonial,

- le jugement déféré comporte dans son dispositif deux mentions radicalement contradictoires puisqu'il précise tout d'abord qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire pour ensuite condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100 000 € ; cette contradiction ne peut qu'entraîner l'infirmation de ce jugement,

- au regard des ressources et charges respectives des parties, il y a lieu de constater que le divorce ne créera aucune disparité dans les niveaux de vie respectifs des époux de telle manière que l'intimée ne pourra se voir allouer une prestation compensatoire.

Pour sa part, l'intimée dans des conclusions régulièrement signifiées à la partie adverse le 31 août 2011, demande à la cour de :

- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

En conséquence :

- prononcer le divorce d'entre les époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'époux,

- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,

- condamner M. X... à lui payer une prestation compensatoire de

100 000 €,

- déclarer M. X... irrecevable de sa demande en divorce pour faute,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,

- le condamner au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique au soutien de ses prétentions que :

- dans le cadre d'une procédure de conversion de séparation de corps en divorce, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce étant précisé que l'attribution des torts n'est pas modifiée ; de plus, aucune demande reconventionnelle n'est recevable dans une telle procédure sauf sur les conséquences du divorce,

- dès lors, M. X... est totalement irrecevable en sa demande tendant à voir prononcé le divorce aux torts partagés des époux,

- c'est à juste titre que le premier juge, au regard des situations respectives des parties, a retenu que la rupture du mariage créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il a alloué à l'épouse une prestation compensatoire de 100 000 €,

- la liquidation du régime matrimonial des époux a déjà été ordonnée par le jugement du 19 octobre 2001 prononçant la séparation de corps et de biens des époux de telle manière qu'il n'y a pas lieu de procéder à celle-ci dans la présente instance.

SUR CE

Il convient de rappeler que s'agissant d'une séparation de corps prononcée le 19 octobre 2001, la demande de conversion en divorce est formée, instruite et jugée conformément aux règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance, en application des dispositions de l'article 33 V de la loi du 26 mai 2004.

Sur le prononcé du divorce

Il convient de souligner que par jugement en date du 19 octobre 2001, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé la séparation de corps des époux X... aux torts exclusifs du mari.

L'article 308 alinéa 1er du code civil dispose s'agissant de la procédure de conversion de la séparation de corps en divorce :

" Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée. "

Par ailleurs, l'article 1142 ancien du code de procédure civile relatif au divorce sur conversion de la séparation de corps prévoit qu'" aucune demande reconventionnelle n'est recevable, sauf sur les conséquences du divorce. "

En application des textes précités, le débat sur les torts a pris fin avec le prononcé définitif de la séparation de corps. La demande principale de Mme Y... en conversion de la séparation de corps en divorce fait obstacle à toute demande reconventionnelle. M. X... est donc totalement irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts partagés des époux.

Il convient, par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce même s'il s'est référé improprement dans son dispositif aux dispositions de l'article 245-1 du code civil alors qu'il visait à juste titre dans ses motifs les articles 306 et 308 du code civil.

Sur la prestation compensatoire

En droit :

L'article 270 alinéa 2 ancien du code civil dispose :

" L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ".

Les articles 271 et 272 du même code, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 2005, disposent quant à eux :

" La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l'âge et l'état de santé des époux,

- leur qualification et leur situation professionnelles,

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

- le patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite.

En fait :

La situation financière des époux est la suivante :

S'agissant de l'épouse :

- Revenus :

Elle se trouve en arrêt maladie depuis le 1er avril 2008. Depuis le 8 février 2011 elle perçoit une pension d'invalidité de 819, 79 € par mois.

- Charges :

- Crédit COFICA : 267, 71 €/ mois,

- Carte Pass : 60 €/ mois,

- Prêt du Crédit Agricole : 100 €/ mois

Mme Y... vit en concubinage avec M. A... (lequel perçoit une pension de retraite de 1887, 36 € par mois) et ne règle pas le loyer mais verse à son compagnon au titre de sa contribution aux charges de la maison une somme de 500 € par mois.

S'agissant de l'époux :

- Revenus :

Force est de constater que M. X... n'a pas toujours, au cours de la présente procédure judiciaire, témoigné de toute la transparence requise s'agissant de la réalité de ses ressources qu'il a eu tendance à minorer.

Actuellement, compte tenu de sa démission de son dernier emploi salarié (au 31 mars 2010), il perçoit diverses retraites qui, sur une période de 9 mois (d'avril à décembre 2010), se sont élevées à la somme de 30 458 € soit à concurrence d'un montant de 3384, 22 € par mois.

- Charges :

Contrairement à ce qu'il affirme au regard des éléments du dossier,

M. X... partage sa vie avec Mme Joelle B... ce qui lui permet ainsi de partager des charges.

Il a cessé de rembourser un prêt au Crédit Agricole (avec des mensualités de 72, 47 €) étant précisé que ce prêt est arrivé à terme le 10 décembre 2010.

Il doit acquitter un loyer mensuel de 508 € et faire face aux charges courantes.

Il est donc incontestable que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux. C'est par suite à bon droit que le premier juge a considéré que M. X... devait acquitter au profit de Mme Y... une prestation compensatoire de 100 000 €.

Toutefois, l'appelant ne disposant pas d'un patrimoine lui permettant de payer ce capital immédiatement, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 275 alinéa 1er du code civil, de l'autoriser à acquitter ce capital sous forme de versements périodiques sur une période de 5 ans avec indexation.

Sur le nom des époux

L'appelant sollicite que lors du prononcé du divorce, chacun des époux reprenne l'usage de son nom-demande à laquelle ne s'est pas expressément opposée l'intimée.

Force est de constater que cette demande en réalité ne concerne que l'épouse.

Il convient dès lors de dire qu'à compter de la date du prononcé du divorce, l'épouse perdra l'usage du nom de son mari.

Sur la demande de liquidation du régime matrimonial

M. X... sollicite en cause d'appel que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, force est de constater que la liquidation du régime matrimonial a déjà été ordonnée par le jugement du 19 octobre 2001 prononçant la séparation de corps et de biens des époux.

Il convient dès lors de débouter l'appelant de ce chef de demande.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il convient par suite de condamner M. Francis X... à payer à Mme Claude Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Il y a lieu de condamner l'appelant qui succombe, s'agissant de la majeure partie des chefs de demandes, aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction s'agissant de tels dépens au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, Avoués associés, conformément aux régles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 17 décembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer sauf en ce qui concerne les modalités de versement de la prestation compensatoire allouée à Mme Claude Y... ;

Statuant à nouveau sur ce seul point,

- Autorise M. Francis X... à acquitter la prestation compensatoire de 100 000 € dont il est redevable à l'égard de Mme Claude Y... sous forme de versements périodiques sur une période de 5 ans avec indexation habituelle,

Y ajoutant :

- Dit qu'à compter de la date de la présente décision prononçant le divorce d'entre les époux X...- Y..., l'épouse perdra l'usage du nom patronymique de son époux ;

- Déboute l'appelant de sa demande de liquidation du régime

matrimonial ;

- Condamne M. Francis X... à payer à Mme Claude Y... la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- Le condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel dont distraction s'agissant de tels dépens au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, Avoués associés, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Le Greffier, Le Président,

N. JUERY C. GAUDINO