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11/025348 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Judgment Regarding Counsel Identification

Numéro de cause 11/025348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal was asked to rectify a material error in its prior judgment of June 15, 2011, concerning an appeal between an individual and a company, specifically regarding the identification of the parties' legal counsel. The request, supported by both parties' subsequent counsel, pointed out that the prior decision incorrectly named the attorneys involved, listing a former counsel for the individual and an incorrect firm for the company. The court found the request for material correction to be well-founded, citing Article 462 of the Code of Civil Procedure, and thus corrected the record to reflect that the individual was represented by one specified attorney and the company by another specified attorney in the initial appeal proceedings.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du CPC, Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 15 juin 2011; Correction of Material Error in Judgment Regarding Counsel Identification: The request, supported by both parties' subsequent counsel, pointed out that the prior decision incorrectly named the attorneys involved, listing a former counsel for the individual and an incorrect firm for the company. The court found the request for material correction to be well-founded, citing Article 462 of the Code of Civil Procedure, and thus corrected the record to reflect that the individual was represented by one specified attorney and the company by another specified attorney in the initial appeal proceedings.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle jugement civil faute de l'avocat procédure d'identification erreur sur la personne indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 462 du CPC

This provision was cited as the legal basis for granting the request to rectify a material error in the prior judgment.

Dit que les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.

This order dictates how the costs of the rectification procedure are to be handled.

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 15 juin 2011

Cited as the decision being subject to the rectification.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 23 NOVEMBRE 2011

R.G. No 11/02534

AFFAIRE :

Daniel X...

C/

Société NISCAYAH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 26 Novembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : Activités diverses

No RG : 08/1571

Copies exécutoires délivrées à :

Me Bertrand MAHL

Me Christophe BORE

Copies certifiées conformes délivrées à :

Daniel X...

Société NISCAYAH

LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société NISCAYAH

4, rue Gambetta

92240 MALAKOFF

représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Monsieur Daniel X...

né le 28 Janvier 1956 à PERPIGNAN (66000)

...

92500 RUEIL MALMAISON

représenté par Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE A LA REQUETE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Vu l'arrêt rendu par ce siège le 15 juin 2011 dans une affaire opposant M. Daniel X..., appelant à la société NISCAYAH, intimée

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de Me Christophe BORE datée du 22 juin 2011 parvenue au greffe social par télécopie, sollicitant la rectification de l'arrêt rendu le 15 juin 2011 en faisant valoir qu'une erreur matérielle porte sur l'identification des conseils des parties en ce que Me Bertrand MAHL succède à Me MERTENS en qualité de conseil de M. X... et Me Christophe BORE, demeure le conseil de la société NISCAYAH

Vu le courrier de Me MAHL en date du 23 juin 2011, déclarant se joindre à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que la requête en rectification d'erreur matérielle est bien-fondée et qu'il convient d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du CPC

Vu l'arrêt rendu par la Cour de Céans le 15 juin 2011

Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me BORE, es qualités de conseil de la société NISCAYAH, à laquelle s'est associé Me MAHL

En conséquence,

Rectifie comme suit ledit arrêt en page 1

Dit que les paragraphes :

"M. Daniel X... (...)

comparant en personne, assisté de Me Thomas MERTENS, avocat au barreau de Paris"

" Société NISCAYAH (...)

Représentée par la SCP OLTRAMARE FOURCAULT GANTELME MAHL, avocats au barreau de Paris

sont remplacés par les paragraphes suivants :

"M. Daniel X... (...)

comparant en personne, assisté de Me Bertrand MAHL, avocat au barreau de Paris"

" Société NISCAYAH (...)

Représentée par Me Christophe BORE, avocat au barreau du Val de Marne

Dit que les dépens de cette procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Versailles le 15 juin 2011 et sur les expéditions de la décision.

Arrêt - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Présidente et par Monsieur LANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,