Legislator Jurisprudence & Législation
10/05764 Généré par l'IA

Divorce Compensatory Allowance Modification Based on Career Sacrifice and Pension Disparity

Numéro de cause 10/05764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a divorce judgment concerning the amount of compensatory allowance, affirming the divorce decree but modifying the financial award. The appellant sought an increase from the initial capital sum of €14,400, while the appellee argued for no allowance or payment in installments. The court reasoned that a significant disparity existed in the parties' future financial situations, particularly regarding retirement pensions, resulting from the wife's career sacrifices during the 35-year marriage, including a career interruption to raise three children and a subsequent lower-paying public service job. Considering the wife's ongoing loan obligation and the husband's admitted inheritance, the court increased the compensatory allowance to €18,000, payable as a lump sum capital, and ordered the husband to pay the appellant's legal costs.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 237 du code civil, article 270 du code civil, article 700 du code de procédure civile, supporter les dépens; Divorce Compensatory Allowance Modification Based on Career Sacrifice and Pension Disparity: The appellant sought an increase from the initial capital sum of €14,400, while the appellee argued for no allowance or payment in installments. The court reasoned that a significant disparity existed in the parties' future financial situations, particularly regarding retirement pensions, resulting from the wife's career sacrifices during the 35-year marriage, including a career interruption to raise three children and a subsequent lower-paying public service job. Considering the wife's ongoing loan obligation and the husband's admitted inheritance, the court increased the compensatory allowance to €18,000, payable as a lump sum capital, and ordered the husband to pay the appellant's legal costs.

Mots-clés

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allocation compensatoire modification du jugement de divorce augmentation de rente mise à la retraite modification du revenu partage de la rente pour couple

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The husband was ordered to pay the wife 1500 euros under this provision for litigation costs incurred on appeal.

supporter les dépens

The husband was ordered to bear all costs of the proceedings.

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Texte complet

R. G : 10/ 05764

décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 sect 11

du 11 mai 2010

RG :

ch no2

Z...

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Mireille Juliette Z... épouse X...

née le 04 Novembre 1953 à BELLEVILLE (54940)

...

69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Guy ALBERT-BRUNET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Gérard X...

né le 25 Janvier 1953 à BELLEVILLE (54940)

...

01390 MONTHIEUX

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour

assisté de Me Jean-luc DURAND, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Catherine FARINELLI, président

-Blandine FRESSARD, conseiller

-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Mireille Z... a relevé appel le 27 juillet 2010 de la décision rendue le 11 mai 2010 par le juge aux affaires familiales de LYON aux termes de laquelle,

- le divorce des époux a été prononcé en application de l'article 237 du code civil

-une prestation compensatoire a été fixée à la charge du mari sous forme d'un capital de 14400 euros

Dans ses conclusions récapitulatives no 2, l'appelante demande la confirmation sur le prononcé du divorce et l'usage du nom de X... mais sollicite son infirmation sur le montant de la prestation compensatoire et demande la somme en capital de 84000 euros outre une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2011, l'intimé demande la confirmation de la décision s'agissant du prononcé du divorce et de l'usage du nom marital par Mireille Z.... Il conclut à l'absence de prestation compensatoire et subsidiairement sur ce point à l'allocation d'une prestation de 14400 euros qu'il demande à régler en 96 versements mensuels de 150 euros.

Il sollicite que l'appelante supporte les entiers dépens

Une ordonnance a clôturé la procédure le 23 septembre 2001

MOTIFS :

L'appel est limité par les parties à la prestation compensatoire dont le principe est fixé par l'article 270 du code civil, et les éléments d'appréciation sont notamment énoncées par l'article 271 de ce même code et les éventuelles modalités de versement par les articles 274, 275 et 276 du code civil.

S'il est certain que la prestation compensatoire ne peut assurer une parité des situations matérielles de la créancière et du débiteur pendant leur vie durant après le prononcé du divorce, il est acquis qu'elle se doit de pallier à la disparité des conditions de vie résultant du mariage dans la mesure des situations économiques et financières connues des parties au moment le plus proche du prononcé de leur divorce, cette évaluation comportant nécessairement une part prospective.

Il est acquis que les époux ont eu une vie commune de 20 années alors que leur mariage a duré 35 ans et qu'ils ont fait face à l'éducation de trois enfants communes, enfants majeures et qui ne sont plus à leur charge.

L'appelante estime le montant insuffisant la somme allouée en capital au regard de l'appréciation notamment de ses droits prévisibles à la retraite qu'elle évalue, sans contestation de la part de l'intimé sur le montant, à la somme mensuelle de 1200 euros. Elle a effectué un calcul similaire à celui retenu pour les rentes viagères et sollicite une somme de 84000 euros qui correspondrait à la somme mensuelle de 500 euros soit 6000 euros par an, somme qu'elle estime nécessaire pour assurer son quotidien.

L'intimé conteste le principe de la prestation à titre principal mais fait une proposition à titre subsidiaire qui démontre qu'il admet la réalité d'une disparité qui est par ailleurs mathématiquement démontrée au regard des revenus annuels des époux actuellement en activité encore pour une année soit 20000 euros pour Mme Z... et 50000 euros pour Mr X....

Les chiffres résultant de l'affirmation non contestée de l'appelante et d'une simulation pour l'intimé mette de plus en évidence une différence de l'ordre de 800 euros à 1000 euros (1200 pour Mme Z... et 2200 pour Mr X...) entre leurs revenus prévisibles à partir de juillet 2012, ce qui conduit à retenir une situation aggravée par la situation respective des époux en matière de pensions de retraite annoncées.

L'intimé a justifié de plus d'un partage de charge avec sa compagne qui modifie par ailleurs ses revenus à la hausse et accentue le déséquilibre des revenus des parties. Une discussion existe par contre sur un éventuel partage au profit de Mireille Z... avec un compagnon supposé par son mari et sur lequel les écritures de l'appelante sont taisantes.

Le très jeune age des époux Z...-X... à la date de leur mariage survenu en 1973 alors que chacun d'entre eux avait 20 ans conduit à ne pas retenir des situations antérieures à ce mariage mais à apprécier la différence d'évolution de leurs situations professionnelles au regard du choix supposé commun dans leur génération d'un arrêt professionnel de l'épouse devenue mère de trois enfants et ce pour faire face à leur éducation, et arrêt ayant influé sur le devenir professionnel de l'épouse qui a du se reconvertir en 1993 soit au moment de l'interruption non contestée de la vie commune.

Il convient de souligner que Mireille Z... a alors passé un concours l'amenant à intégrer la fonction publique.

Les conditions de disparité et d'années de vie commune déterminées par le code civile et la jurisprudence de façon constante sont en conséquence réunies pour confirmer le principe d'une prestation compensatoire tel que retenu par ailleurs par la décision entreprise.

Au titre des éléments d'appréciation, il convient de retenir la charge que représente pour Mireille Z... jusqu'en 2024 le remboursement d'un prêt à hauteur de 670 euros, somme mensuelle incompressible car nécessaire pour assurer son logement.

De son coté Mr X... a engagé un emprunt pour l'achat d'un immeuble indivis avec sa compagne actuelle, cet immeuble assurant également son logement, cette charge étant cependant compensé par le fait qu'elle est partagée ainsi que les charges quotidiennes qui se révèlent plus lourdes à supporter pour une personne seule notamment en ce qui concerne le montant des abonnements annuels correspondant aux services de fourniture d'électricité, de gaz et de moyens de communication.

Il a reconnu avoir perçu la somme de 113 000 euros dans le cadre d'un héritage en 2009.

L'ensemble de ces éléments conduit à fixer à infirmer la décision entreprise sur le montant de la prestation compensatoire destinée à compenser la disparité issue de la rupture du mariage au détriment de Mireille Z... et de fixer à 18 000 euros la prestation compensatoire que le mari doit à son épouse à titre de prestation compensatoire.

L'existence de la somme perçue en 2009 et dont aucun remploi n'est allégué par Mr X... conduit à écarter le recours à un paiement par mensualités pendant huit années et la prestation compensatoire est en conséquence mise à la charge de Mr X... sous la forme d'un capital.

Mr X... est condamné à payer à Mme Z... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morel, avoué de la cause

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant contradictoirement, en chambre du conseil après débats hors la présence du public et en dernier ressort

Infirme la décision entreprise sur le montant de la prestation compensatoire et statuant de nouveau

Fixe à la somme de 18000 euros la prestation compensatoire que le mari doit à son épouse

Condamne en conséquence Gérard X... à payer à Mireille Z... la somme de 18000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire

Le condamne à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Le condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés au profit de Me Morel, avoué de la cause

Le GreffierLe Président