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11-11165, 11-11168 Généré par l'IA

Employees v. Company in Liquidation (Seniority Bonus During Paid Leave)

Numéro de cause 11-11165, 11-11168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two former employees of a company in judicial liquidation sought payment of a seniority bonus allegedly due during their paid leave periods, arguing that under the Labor Code, annual leave indemnity cannot be less than the remuneration they would have received if they had continued working. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss this claim, reasoning that in the absence of specific legal, contractual, or customary provisions to the contrary, periods of paid leave cannot be assimilated to effective working time for the purpose of calculating seniority bonuses, even though they are considered for determining the duration of the leave itself.

Regeste Legislator

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article L. 3141-22 du code du travail, articles 700 du code de procédure civile, article L.223-4 du Code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Employees v. Company in Liquidation (Seniority Bonus During Paid Leave): The Court of Cassation upheld the lower court's decision to dismiss this claim, reasoning that in the absence of specific legal, contractual, or customary provisions to the contrary, periods of paid leave cannot be assimilated to effective working time for the purpose of calculating seniority bonuses, even though they are considered for determining the duration of the leave itself.

Mots-clés

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prime de salaire congé payé ancienneté de service durée légale du travail indemnité de départ condition de la retraite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the final orders to reject a demand.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the final orders to reject a demand regarding legal aid costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 11-11.165 et S 11-11.168 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 mai 2009), que Mme X... et M. Y... ont été engagés par la société Faïencerie Lallier ; que celle-ci a été ultérieurement mise en liquidation judiciaire, Mme Z... étant désignée mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime d'ancienneté ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, qu'une telle motivation viole l'article L. 223-11, devenu l'article L. 3141-22 du code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que les jours de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul de la prime d'ancienneté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° P 11-11.165

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposante de sa demande en rappel de la prime d'ancienneté pendant les congés payés,

aux motifs qu'à défaut de clauses expresses de la convention collective nationale de la céramique d'art, « il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté »,

alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ».

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° S 11-11.168

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande en rappel de la prime d'ancienneté pendant les congés payés,

aux motifs qu'à défaut de clauses expresses de la convention collective nationale de la céramique d'art, « il résulte de l'ancien article L.223-4 du Code du travail que les périodes de congés payés ne sont assimilées à du travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et non pas pour l'ouverture d'un droit, en l'espèce, pour le calcul de la prime d'ancienneté »,

alors qu'une telle motivation viole l'article L.223-11, devenu l'article L.3141-22 du Code du travail qui dispose que l'indemnité de congé annuel « ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ».