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09-72400 Généré par l'IA

Employee Termination Justification and Procedural Motivation in Dismissal Case

Numéro de cause 09-72400
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee took the initiative to terminate their employment contract based on several alleged employer misconducts, including refusal to assign work on specific days and non-compliance with collective agreement provisions regarding travel and transport premiums, but the lower court ruled that the established breaches were insufficient to justify the termination, thus treating the action as a resignation. The highest court partially quashed this decision, ruling that the appellate court failed to adequately address the employee's grounds for termination, specifically by employing doubtful reasoning regarding the established breach of the employer refusing to provide work, thereby violating the procedural requirement for clear and decisive motivation.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article L 122-14 du code du travail, Art. 455 du code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Employee Termination Justification and Procedural Motivation in Dismissal Case: The highest court partially quashed this decision, ruling that the appellate court failed to adequately address the employee's grounds for termination, specifically by employing doubtful reasoning regarding the established breach of the employer refusing to provide work, thereby violating the procedural requirement for clear and decisive motivation.

Mots-clés

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cessation d'emploi manquement de procédure convention collective de travail décision motivée incitation à violer ou à résilier un contrat droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for the partial cassation of the judgment due to insufficient reasoning.

Condamne M. Y... aux dépens

Provision related to the imposition of legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par l'Entreprise générale de bâtiment le 8 septembre 1998; qu'ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 août 2005 , il a saisi la juridiction prud'homale le 18 avril 2006 afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir divers rappels de salaire ;

Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que si le dernier grief, à savoir le non respect de la convention collective en ce qui concerne les primes de trajet et de transport, est partiellement fondé et peut-être le premier, à savoir le fait que l'employeur ait refusé de donner du travail au salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, il n'en est pas de même des autres ; les manquements commis étant de toutes façons insuffisants pour justifier la rupture ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'une démission, l'arrêt rendu le 30 décembre 2008 entre les parties par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé d'accorder au salarié les demandes en paiement de dommages et intérêts et indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

aux motifs que « si la lettre du 29 juillet 2005 dont l'objet était d'obtenir des précisions sur l'avenir de son auteur dans l'Entreprise Générale de Bâtiment ne pouvait être, de façon certaine, qualifiée de prise d'acte de la rupture en raison des contradictions qu'elle comportait ; qu'il en va différemment de celle du 17 août 2005 qui mérite incontestablement cette qualification et qui, mettant immédiatement fin à la relation de travail rend sans objet l'examen de la régularité et du bien fondé de la décision de licenciement qui lui est postérieure ; que la demande d'indemnité pour non respect des prescriptions de l'article L 122-14 du code du travail doit donc être rejetée ; que le salarié invoque, à l'appui de sa décision :

- le fait que l'employeur ait refusé de lui donner du travail les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005,

- les propos déplacés qu'il aurait tenus à son endroit,

- le retard dans le paiement du salaire,

- des retenues injustifiées sur le salaire,

- le non-respect de la convention collective en ce qui concerne les primes de trajet et de transport,

que si ce dernier grief est partiellement fondé, et peut être le premier (que M. Y... n'a jamais contesté, mais sur les circonstances desquelles aucune partie ne s'explique), il n'en est pas de même des autres ; que les manquements commis étant de toutes façons insuffisants pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; que les demandes en paiement des dommages et intérêts et indemnités de rupture seront donc rejetées » ;

1°/ alors que, d'une part, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; qu'au cas présent, pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le salarié invoquait le refus de l'employeur de lui donner du travail les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005, des propos déplacés à son endroit, le retard dans le paiement du salaire, des retenues sur le salaire et le non-respect de la convention collective en ce qui concerne les primes ; que la cour d'appel qui énonce que « si le dernier grief est partiellement fondé et peut-être le premier (ce que M. Y... n'a jamais contesté, mais sur les circonstances desquelles aucune partie ne s'explique) » a statué par un motif dubitatif pour rejeter la prise en compte du refus de donner du travail invoqué par le salarié ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motifs ;

2°/ alors que, d'autre part, en tout état de cause, en reconnaissant que l'employeur n'avait jamais contesté avoir refusé de donner du travail au salarié les jeudi 28 et vendredi 29 juillet 2005 la cour d'appel a constaté que le grief invoqué par le salarié était établi ; qu'ainsi, en refusant de décider du bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle équivalait à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L 1232-1 et suivants du code du travail.