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10-26899 Généré par l'IA

Physician's Liquidation Confirmed Despite Procedural Errors in Appeal

Numéro de cause 10-26899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's judgment opening a judicial liquidation procedure against a physician based on his cessation of payments due to unpaid social security contributions stemming from his prior individual practice, despite his subsequent association in a liberal professional company. The reviewing court rejected the physician's appeal because he failed to file formal conclusions supporting his appeal, rendering his arguments regarding the untimeliness of the creditor's claim after the cessation of his individual activity—a point not explicitly addressed by the lower court—inadmissible as being both new and mixing facts and law.

Regeste Legislator

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article L. 631-5 du code de commerce, article L 640-2 du code de commerce, articles 562 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L640-1 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile; Physician's Liquidation Confirmed Despite Procedural Errors in Appeal: The reviewing court rejected the physician's appeal because he failed to file formal conclusions supporting his appeal, rendering his arguments regarding the untimeliness of the creditor's claim after the cessation of his individual activity—a point not explicitly addressed by the lower court—inadmissible as being both new and mixing facts and law.

Mots-clés

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responsabilité médicale contrôle de la procédure droit judiciaire liquidation de faillite procédure ouverte créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the appellant's request based on this article.

Art. 640-1 du code de commerce

This article was cited in the adopted reasoning supporting the liquidation order, although the appeal was rejected on procedural grounds.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), que l'URSSAF a assigné en redressement judiciaire M. X..., médecin, sur le fondement de l'article L. 631-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté sa cessation des paiements et d'avoir en conséquence ouvert sa procédure de liquidation judiciaire, alors, selon le moyen, qu'une cour d'appel qui n'est saisie d'aucune conclusion de l'appelant ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris sauf à relever, le cas échéant, les moyens d'ordre public ; que de plus, le médecin qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société et cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 640-2 du code de commerce ; que si le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cession d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cession de l'activité individuelle ; qu'en l'espèce où le jugement entrepris, saisi sur assignation en redressement judiciaire du 10 avril 2009, à la requête de l'URSSAF, après avoir constaté la cessation des paiements de l'exposant et avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, visait expressément le rapport de carence établi par Me Y..., à la suite du jugement avant dire-droit ordonnant une enquête sur la situation économique de ce dernier, et duquel il ressortait que M. X... exerçait la profession de médecin généraliste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité de médecin depuis le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que la demande de l'URSSAF était irrecevable, la cour d'appel, en confirmant ce jugement en raison de ce qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, a violé les articles 562 du code de procédure civile et L 631-5, L 640-1, L640-2 et L 640-5 du code de commerce ;

Mais attendu que M. X... n'ayant pas conclu au soutien de son appel, le moyen est nécessairement nouveau et les juges du fond n'ayant pas constaté, dans leur décision, la date de la cessation de son activité indépendante, il est mélangé de fait et de droit et comme tel, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté sa cessation des paiements et d'avoir en conséquence ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;

AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas conclu au soutien de son appel ; que le jugement qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ne peut qu'être confirmé ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'URSSAF allègue à l'égard de M. X... exerçant à titre indépendant la profession de médecin une créance liquide certaine et exigible de plus de 360. 000 euros correspondant à des cotisations impayées entre 1985 et 2006 et des majorations de retard, en partie matérialisée par des contraintes, constituant des titres exécutoires, signifiées au débiteur, qu'elle n'a pu recouvrer en dépit des voies d'exécution entreprises ; que dès lors, en raison du passif exigible ci-dessus évoqué, de l'absence d'actifs identifiés, ou ne serait-ce qu'allégués, de l'impossibilité de recouvrement de la créance, l'état de cessation des paiements de monsieur Didier X... est caractérisé ; qu'en son absence et au vu de ces éléments, ses perspectives de redressement n'apparaissent pas possibles ; qu'il s'ensuit que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire s'impose, en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce ; que les informations recueillies par Me Y... permettent de décider d'ores et déjà de la poursuite de la procédure sous le régime simplifié ;

ALORS QU'une cour d'appel qui n'est saisie d'aucune conclusion de l'appelant ne peut que rejeter le recours et confirmer au fond le jugement entrepris sauf à relever, le cas échéant, les moyens d'ordre public ; que de plus, le médecin qui a cessé d'exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d'une société d'exercice libéral, n'agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société et cesse dès lors d'exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l'article L 640-2 du code de commerce ; que si le tribunal peut ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire après cette cession d'activité, lorsque tout ou partie du passif provient de l'activité professionnelle antérieure, toutefois, si la procédure est ouverte sur l'assignation d'un créancier, cette dernière doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cession de l'activité individuelle ; qu'en l'espèce où le jugement entrepris, saisi sur assignation en redressement judiciaire du 10 avril 2009, à la requête de l'URSSAF, après avoir constaté la cessation des paiements de l'exposant et avoir, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, visait expressément le rapport de carence établi par Me Y..., à la suite du jugement avant dire-droit ordonnant une enquête sur la situation économique de ce dernier, et duquel il ressortait que M. X... exerçait la profession de médecin généraliste dans le cadre d'une société d'exercice libéral à responsabilité de médecin depuis le 10 décembre 2007, ce dont il résultait que la demande de l'URSSAF était irrecevable, la cour d'appel, en confirmant ce jugement en raison de ce qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'ordre public, a violé les articles 562 du code de procédure civile et L 631-5, L 640-1, L640-2 et L 640-5 du code de commerce.