Legislator Jurisprudence & Législation
10-19925 Généré par l'IA

Creditor Payment Action Against Liquidated Debtor Ruled Inadmissible

Numéro de cause 10-19925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A creditor initiated a payment action directly against debtors who were subject to a judicial liquidation order from 1989, seeking repayment of a personal loan obtained in 2006, which the lower court upheld, reasoning that the dispossessed debtor retained personal capacity and the acts were valid between the parties, though potentially unenforceable against the collective proceedings. The high court quashed this decision, ruling that an action for payment against a debtor divested of their rights due to a liquidation order is inadmissible if not directed against the appointed liquidator, thereby violating the applicable insolvency law.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 152 de la loi du 25 janvier 1985; Creditor Payment Action Against Liquidated Debtor Ruled Inadmissible: The high court quashed this decision, ruling that an action for payment against a debtor divested of their rights due to a liquidation order is inadmissible if not directed against the appointed liquidator, thereby violating the applicable insolvency law.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en paiement insolvabilité liquidateur judiciaire remboursement du prêt préjudice causé aux créanciers consignation de dette

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 152 de la loi du 25 janvier 1985

This article established the main ground for overturning the Court of Appeal's decision by confirming the action against the sequestered debtor was inadmissible if not brought against the liquidator.

Article 627 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment without referral (cassation sans renvoi).

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on costs, specifically rejecting the opposing party's claim under this article and ordering the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 octobre 1989, M. et Mme X... (les débiteurs) ont été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur ; que le 30 janvier 2006, ils ont obtenu un prêt personnel de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient la BNP Paribas personal finance (l'établissement de crédit) ; que les débiteurs n'ayant pas remboursé ce prêt, l'établissement de crédit les a assignés, le 29 juillet 2008, en paiement de sa créance ;

Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer certaines sommes à l'établissement de crédit, l'arrêt retient que le débiteur dessaisi n'est frappé d'aucune incapacité d'accomplir des actes juridiques, que les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en eux-mêmes et restent valables entre le débiteur et son cocontractant mais sont inopposables à la procédure collective, que le débiteur reste tenu personnellement, hors la procédure collective, que le liquidateur n'est pas, à bon droit, intervenu à la procédure et que les débiteurs ont la capacité à agir en défense à titre personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en paiement dirigée contre un débiteur dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire est irrecevable si elle n'est pas exercée contre son liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement ;

Déclare l'action de la société BNP Paribas personal finance à l'égard de M. et Mme X... irrecevable ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les époux X....

M. et Mme X... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnés à verser une certaine somme à la BNP Paribas Personal Finance au titre d'un prêt contracté en janvier 2006 ;

AUX MOTIFS QUE le débiteur dessaisi n'est frappé d'aucune incapacité d'accomplir des actes juridiques et les actes passés par le débiteur seul ne sont pas nuls en eux-mêmes, et restent valables entre le débiteur et son cocontractant, mais sont inopposables à la procédure collective ; que de surcroît les règles de dessaisissement ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers de la procédure collective et seul le liquidateur peut s'en prévaloir ; qu'en l'espèce la liquidation judiciaire des époux X... a été prononcée le 20 octobre 1989 par le Tribunal de Commerce de NIMES et la procédure n'est pas clôturée ; que le crédit a été souscrit par les époux X... le 30 janvier 2006, et ils ont été assignés en paiement le 29 juillet 2008 ; qu'il résulte de ce qui vient d'être rappelé que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à cette procédure et que les époux X... ont la capacité à agir à titre personnel, et que l'action en paiement a été régulièrement intentée ;

ALORS QUE l'action en paiement dirigée contre un débiteur dessaisi de ses droits et actions en vertu du jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire est irrecevable si elle n'est pas exercée contre son liquidateur ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que les époux X... étaient placés sous le régime de la liquidation judiciaire, a néanmoins décidé, pour les condamner seuls à payer diverses sommes à la banque, que c'est à bon droit que le liquidateur judiciaire n'est pas intervenu à la procédure, les actes passés par le débiteur restant valables entre le débiteur et son cocontractant, a violé les articles L. 152 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable et 122 du code de procédure civile.