Accident Liability Reconsideration and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court partially quashed a prior appellate ruling regarding an accident that occurred on April 29, 2001, specifically concerning the dismissal of certain parties and the order holding one individual liable for half of the damages and ordering the payment of over 393,000 euros plus interest to the agricultural mutual insurance fund. The court reasoned that the portion of the appealed decision dismissing another party and definitively quantifying the first party's liability and repayment obligation needed to be overturned, resulting in the case being remanded to a different appellate court on those specific points for a new determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 625 du Code de procédure civile; Accident Liability Reconsideration and Remand: The court reasoned that the portion of the appealed decision dismissing another party and definitively quantifying the first party's liability and repayment obligation needed to be overturned, resulting in the case being remanded to a different appellate court on those specific points for a new determination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is implicitly the basis for the Cour de cassation's power to quash and annul part of the lower court's decision and remit the case for further consideration, which is the core action taken in the dispositive ('CASSE ET ANNULE... remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes'). Although the specific article number is not explicitly cited in the numbered orders, the action described corresponds to the cassation procedure.
This rule, although not an article number, constitutes the final order regarding the costs of the current proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il échet, en conséquence, de rabattre le dispositif de l'arrêt du 12 mai 2011, et d'étendre la portée de la cassation partielle prononcée au chef du dispositif de l'arrêt confirmatif attaqué condamnant M. X... à garantir à concurrence de moitié la CRAMA du Centre-Manche des conséquences dommageables de l'accident du 29 avril 2001et à lui payer la somme de 393 844,76 euros, avec intérêts de retard à compter de l'assignation ;
PAR CES MOTIFS :
RAPPORTE le dispositif de l'arrêt n° 910 F-D du 12 mai 2011, et statuant à nouveau :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause M. Y... et la société Axa France IARD et en ce qu'il condamne M. X... à garantir la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche à concurrence de moitié des conséquences dommageables de l'accident du 29 avril 2010 et le condamne à rembourser à ladite CRAMA la somme de 393 844,76 euros, avec intérêts de retard à compter de l'assignation, l'arrêt rendu le 17 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt n° 910 FS-D rendu le 12 mai 2011 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.