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10-27119 Généré par l'IA

Insurance Contract Voided Due to Insured's Material Misrepresentation

Numéro de cause 10-27119
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court upheld the decision to void an insurance contract taken out to guarantee a real estate loan after the insured failed to disclose a pre-policy traffic accident and subsequent work stoppage, which the insurer claimed constituted an intentional misrepresentation that altered or aggravated the assessed risk. The reviewing court determined that the lower court had correctly established the insured's bad faith and that the omission regarding the work stoppage prior to the policy's effective date sufficiently justified declaring the contract null and void under the relevant insurance code articles.

Regeste Legislator

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article 975 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Insurance Contract Voided Due to Insured's Material Misrepresentation: The reviewing court determined that the lower court had correctly established the insured's bad faith and that the omission regarding the work stoppage prior to the policy's effective date sufficiently justified declaring the contract null and void under the relevant insurance code articles.

Mots-clés

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contrat d'assurance contrat réel insolvabilité de l'assureur prétention frauduleuse envers l'assureur assurance-invalidité réserve d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This order dictates the allocation of litigation costs.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier France Méditerannée

This order rules on the application of Article 700 CPC regarding costs claimed by one party.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel

This order rules on the application of Article 37 of the 1991 Law concerning legal aid/fees claimed by the counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :

Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, la déclaration de pourvoi, contient l'indication du domicile du demandeur dont l'exactitude est attestée par les pièces jointes au mémoire ampliatif ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2010), que M. X... a demandé son adhésion, le 18 février 2003, à un contrat d'assurance de groupe auprès de la Caisse nationale de prévoyance (la CNP), qui a pris effet le 8 juillet 2003, pour garantir contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale temporaire le remboursement d'un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit immobilier France Méditerranée le 25 juin 2003 ; que, le 19 juillet 2006, M. X... a déclaré à l'assureur un arrêt de travail survenu le 4 juin 2004 à la suite d'un accident de la circulation ; que la CNP ayant dénié sa garantie, il l'a assignée en exécution du contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande et d'annuler le contrat d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que faute d'avoir recherché si l'abstention de M. X... avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur et de changer l'objet du risque ou de diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir et faute d'avoir caractérisé la mauvaise foi de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel n'a pas répondu sur tous ces points aux conclusions de M. X... violant ainsi en même temps l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a omis de signaler à son assureur l'accident de la circulation dont il avait été victime et ayant entraîné un arrêt de travail avant le 8 juillet 2003, date de l'acceptation du prêt et de la prise d'effet de l'assurance ; que M. X... demande en l'espèce la garantie du paiement des échéances du prêt, suite à un arrêt de travail consécutif à un deuxième accident de voiture, assez similaire, suivant les termes de l'expertise ; que l'abstention de M. X... sur ses périodes d'arrêt de travail avant la prise d'effet de l'assurance établit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; que celle-ci a eu pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur ; qu'il convient donc, au regard de ces éléments, d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de déclarer nul et de nul effet le contrat d'assurance souscrit entre la CNP et M. X... ;

Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que M. X... avait agi de mauvaise foi, et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier France Méditerannée ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir « déclaré nul le contrat d'assurance souscrit entre Maurice X... et la Caisse nationale de prévoyance assurances »,

aux seuls motifs que « Maurice X... a omis de signaler à son assureur l'accident de circulation dont il avait été victime et ayant entraîné un arrêt de travail avant le 8 juillet 2003, date de l'acceptation du prêt et de la prise d'effet de l'assurance » et que « l'abstention de Maurice X... sur ses périodes d'arrêt de travail, avant la prise d'effet de l'assurance, établit l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ; que celle-ci a eu pour conséquence d'aggraver les risques ou d'en créer de nouveaux et de rendre de ce fait inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur »,

alors que, d'une part, faute d'avoir recherché si l'abstention de l'exposant avait eu pour conséquence de rendre inexactes ou caduques les réponses apportées au questionnaire médical de l'assureur et de changer l'objet du risque ou de diminuer l'opinion qu'il pouvait en avoir et faute d'avoir caractérisé la mauvaise foi de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 113-2, L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances,

alors que, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas répondu sur tous ces points aux conclusions de l'exposant violant ainsi en même temps l'article 455 du Code de procédure civile.