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10-30933 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Foreign National on Administrative Detention and Irregular Apprehension

Numéro de cause 10-30933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Brazilian national, subject to an administrative order to leave French territory, was apprehended and placed in administrative detention, which a judge subsequently refused to extend, leading the Public Prosecutor to appeal this decision. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the First President of the Court of Appeal had determined the initial apprehension of the individual was irregular, the prosecutor's argument regarding the administrative execution of the departure order, as prescribed by law, became irrelevant to the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Public Prosecutor v. Foreign National on Administrative Detention and Irregular Apprehension: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the First President of the Court of Appeal had determined the initial apprehension of the individual was irregular, the prosecutor's argument regarding the administrative execution of the departure order, as prescribed by law, became irrelevant to the appeal.

Mots-clés

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internement administratif droit étranger décision préfectorale de renvoi restriction à la libre circulation expulsion pénale droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for rejecting the request concerning costs.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive for rejecting the request concerning legal aid.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Pau, 27 août 2010) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité brésilienne, qui avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 29 juin 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à Biarritz le 24 août 2010 et placé en garde à vue ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a refusé de prolonger cette mesure ;

Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Pau fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision ;

Attendu que le premier président ayant retenu que l'appréhension de M. X... était irrégulière, le moyen qui invoque la violation des dispositions de l'article L. 511-1, alinéa 3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant l'exécution d'office par l'administration d'une obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Pau.

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 511-1 al 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ses dispositions disposent que, à défaut pour l'étranger d'avoir volontairement quitté le territoire français dans le délai légal d'un mois, l'obligation de quitter le territoire « peut-être exécutée d'office par l'administration » ; qu'il s'agit là de pouvoirs de police administrative exercés dans le cadre de la mise à exécution d'un arrêté de reconduite.

Si, par courrier en date du 17 août 2010, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques sollicitait « de procéder au contrôle de l'intéressé afin d'organiser son départ sans avoir à le placer en centre de rétention » ce libellé, certes maladroit, ne peut toutefois s'apparenter à un ordre illégal d'appréhension de l'intéressé.

Qu'en effet la demande préfectorale consistait non pas à interpeller mais à tenter de localiser Monsieur X... Rafael afin de permettre la mise à exécution de l'arrêté du 29 juin 2010 et ce, en vertu des pouvoirs de police administrative échappant à la compétence des instances judiciaires.

Au cours de la vérification effectuée dans ce cadre, Monsieur X... n'a pu justifier d'une autorisation de séjour, et, dans un second temps, a été interpellé.

La procédure est donc régulière.

C'est pourquoi l'exposant a l'honneur de conclure qu'il vous plaise casser l'ordonnance rendue le 27 août 2010 par le Premier Président de la cour d'appel de PAU.