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11-87442 Généré par l'IA

Extradition Authorization Quashed Due to Improper Notification and Failure to Consider Health Status

Numéro de cause 11-87442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the investigating chamber of the Court of Appeal that authorized the extradition of an individual sought under a European Arrest Warrant, despite the individual being hospitalized upon arrest and the defense counsel only being notified of the hearing date two days prior. The Court reasoned that in proceedings concerning a European Arrest Warrant, a written defense memorandum can be filed on the day of the hearing if the person sought and their counsel were not notified of the hearing date within the period prescribed by law, and thus the appellate court erred by declaring the late submission inadmissible without addressing the arguments concerning the health status incompatible with extradition.

Regeste Legislator

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5 de la Convention européenne des droits de l'homme; Extradition Authorization Quashed Due to Improper Notification and Failure to Consider Health Status: The Court reasoned that in proceedings concerning a European Arrest Warrant, a written defense memorandum can be filed on the day of the hearing if the person sought and their counsel were not notified of the hearing date within the period prescribed by law, and thus the appellate court erred by declaring the late submission inadmissible without addressing the arguments concerning the health status incompatible with extradition.

Mots-clés

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procédure d'extradition mandat d'arrêt européen notification de la décision motifs de cassation demande d'asile tardive défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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5 de la Convention européenne des droits de l'homme
This article is cited alongside procedural codes as part of the legal framework establishing the rights concerning European Arrest Warrants that the lower court failed to uphold.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale

These articles, along with Article 5 of the ECHR, form the legal basis upon which the Court of Cassation finds the lower court erred in law, leading to the quashing of the decision.

5 de la Convention européenne des droits de l'homme

This article is cited alongside procedural codes as part of the legal framework establishing the rights concerning European Arrest Warrants that the lower court failed to uphold.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Silva X...,

contre l'arrêt n° 575 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Silva X... appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 23 septembre 2011 alors qu'il se trouvait hospitalisé, a été conduit le même jour devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 mai 2011 par le procureur de la Reine de Zwolle-Lelystad aux fins d'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour détention illicite de stupéfiants ; qu'il a été avisé qu'il serait présenté devant la chambre de l'instruction le 29 septembre 2011 ; qu'à cette date, alors qu'il ne pouvait comparaître en raison de son état de santé, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2011 ;

Attendu que M. Silva X... a reçu notification de cette date d'audience le 3 octobre 2011 et, comparaissant, s'est opposé à sa remise ; que son avocat a été avisé de cette date d'audience par télécopie adressée à son étude le 30 septembre 2011 ; qu'à l'audience, il a déposé un mémoire par lequel il soutenait notamment que l'état de santé de son client était incompatible avec sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises ;

Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires néerlandaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;