Legislator Jurisprudence & Législation
11-80877 Généré par l'IA

Prosecutor v. Defendant (Police Custody Interviews Nullity Appeal)

Numéro de cause 11-80877
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Public Prosecutor appealed a decision that upheld the nullity of a defendant's police custody interviews, due to the lack of effective lawyer assistance during interrogation, in violation of fair trial rights, while concurrently invalidating the subsequent procedural acts stemming from those interviews, specifically concerning the defendant held in custody for driving without a license and illegal weapon possession, and complicity charges against another individual. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the deprivation of the right to a lawyer during custody interviews invalidated those specific procedural acts, while upholding the subsequent conviction based on other admissible evidence, thereby justifying the partial annulment and subsequent ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Defendant (Police Custody Interviews Nullity Appeal): The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that the deprivation of the right to a lawyer during custody interviews invalidated those specific procedural acts, while upholding the subsequent conviction based on other admissible evidence, thereby justifying the partial annulment and subsequent ruling on the merits.

Mots-clés

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garantie d'un procès équitable nullité procédurale droits procéduraux défaut de qualité du procureur privation de droits témoin à charge

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for the composition of the Chamber that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- le procureur général près la cour d'appel de Reims,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Mustapha X... et Mme Sabrina Y... des chefs, pour le premier, de conduite d'un véhicule sans permis en récidive et transport prohibé d'arme de la sixième catégorie, et pour la seconde, de complicité de conduite d'un véhicule sans permis, a condamné le premier, à six mois d'emprisonnement et la seconde à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 62, 63, 63-1, 63-4 et 77 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, convoqués par procès-verbal devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits susvisés, M. X... et Mme Y... ont, avant toute défense au fond, présenté une exception de nullité de leurs auditions et de la procédure subséquente, motif pris de ce que le premier, placé en garde à vue, n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat pendant ses auditions par les policiers enquêteurs ; que le tribunal a prononcé la nullité non seulement des auditions de M. X..., mais de celles de Mme Y..., qui n'avait pas été placée en garde à vue ; qu'il a en outre annulé les convocations par procès-verbal qui l'avaient saisi ; que le ministère public a relevé appel du jugement ;

Attendu que, pour confirmer la nullité des seules auditions de M. X..., en limitant l'étendue de l'annulation aux deux procès-verbaux où elles ont été recueillies, l'arrêt énonce que, prises alors que l'intéressé, privé de sa liberté d'aller et venir, ne bénéficiait pas de l'assistance effective d'un avocat, les auditions ont porté atteinte à son droit à un procès équitable ; que la cour d'appel, se fondant sur d'autres éléments de preuve, prononce ensuite sur la culpabilité et la peine ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;