Civil Party v. Court of Appeal Instruction Chamber (Non-Lieu Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the instruction chamber of the court of appeal that rejected its request to nullify a decision of non-lieu (order dismissing the case) issued by the investigating judge, despite the latter being nearly identical to the public prosecutor's final request. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber, in upholding the non-lieu order, had issued its own substantive reasoning, rendering the appellant's claim that the decision was a mere reproduction of the prosecutor's request without proper motivation—and thus invalid under procedural and fair trial rules—inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 184 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 184 du code de procédure pénale, Art. 591 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Party v. Court of Appeal Instruction Chamber (Non-Lieu Appeal): The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the instruction chamber, in upholding the non-lieu order, had issued its own substantive reasoning, rendering the appellant's claim that the decision was a mere reproduction of the prosecutor's request without proper motivation—and thus invalid under procedural and fair trial rules—inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the grounds of appeal concerning the requirement for the investigating judge's decision to be motivated, which the Court implicitly rejected by upholding the decision.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the formal requirements of judicial decisions, which was dismissed.
This article was cited in the grounds of appeal regarding the formal requirements of judicial decisions, which was dismissed.
This provision was cited to indicate the composition of the chamber that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Galvanoplastie et fonderie du centre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 6 avril 2010, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de malversation, escroquerie, faux et usage, a rejeté sa demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu et a ordonné une mesure d'instruction complémentaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 184, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, si cette ordonnance est la reproduction quasi identique du réquisitoire définitif du procureur de la République du 15 juin 2009, cette décision répond aux griefs invoqués par la partie civile dans sa plainte initiale et pour l'essentiel aux manquements évoqués ensuite à de nombreuses reprises contre cet ancien mandataire judiciaire, faute d'observations sur des faits, dont le magistrat instructeur était saisi ; que le seul fait de se référer ou reprendre un réquisitoire définitif ne saurait entraîner la nullité d'une ordonnance d'un magistrat instructeur, si celui-ci contient une motivation, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ont été observées ; que, pour ces motifs, la nullité de la décision déférée ne saurait être prononcée, seule une éventuelle réformation ou infirmation peut donc être sollicitée ;
"1) alors que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l'article 184 du code de procédure pénale vise à mettre fin à la pratique des motivations par renvoi au réquisitoire définitif des ordonnances de règlement ; qu'il appartient donc au juge d'instruction de motiver sa décision au regard des réquisitions du ministère public et des moyens présentés par les parties au cours de l'instruction ; qu'en rejetant la demande de nullité de l'ordonnance de non-lieu, recopie servile et illégale des réquisitions, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
"2) alors que l'exigence d'une motivation suffisante des décisions de justice est l'une des composantes du droit à un procès équitable ; que le juge d'instruction s'est contenté d'entériner purement et simplement les conclusions du ministère public en recopiant intégralement les termes de son réquisitoire, sans jamais adopter de motifs démontrant qu'il a réellement examiné les questions qui lui étaient soumises ; qu'en jugeant que le seul fait de reprendre un réquisitoire définitif ne saurait entraîner la nullité d'une ordonnance d'un magistrat instructeur, si celui-ci contient une motivation, la chambre de l'instruction, qui a ainsi statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur son impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3) alors que, le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge et indiquer dans son ordonnance, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non des charges suffisantes, au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu lorsqu'elle n'est que la recopie in extenso des termes du réquisitoire ne garantissant pas la neutralité nécessaire du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel le juge d'instruction doit instruire à charge et à décharge";
Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que, par un arrêt du 12 octobre 2010, soumis à la censure de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, statué par motifs propres ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;