Legislator Jurisprudence & Législation
11-85746 Généré par l'IA

Applicant Detention for Organized Fencing and Conspiracy Upheld on Evidence Preservation Grounds

Numéro de cause 11-85746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, facing provisional detention for organized fencing and criminal conspiracy related to metal recycling fraud involving off-the-books transactions and irregularities in company records, challenged the detention order, arguing that less restrictive measures like judicial supervision would suffice. The appellate court upheld the detention, reasoning that it was necessary to prevent the applicant from accessing company documents to preserve evidence, avoid contact with co-defendants (including family members employed there), and prevent the reiteration of offenses, particularly given the organization's role in the crimes and the ongoing need for verification despite legislative changes and the applicant's suggested limitations on his management role. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning was sufficiently detailed and met the legal requirements for justifying provisional detention as the sole means to achieve the stated procedural goals.

Regeste Legislator

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article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale; Applicant Detention for Organized Fencing and Conspiracy Upheld on Evidence Preservation Grounds: The appellate court upheld the detention, reasoning that it was necessary to prevent the applicant from accessing company documents to preserve evidence, avoid contact with co-defendants (including family members employed there), and prevent the reiteration of offenses, particularly given the organization's role in the crimes and the ongoing need for verification despite legislative changes and the applicant's suggested limitations on his management role. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's reasoning was sufficiently detailed and met the legal requirements for justifying provisional detention as the sole means to achieve the stated procedural goals.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif de détention infractions connexes décisions incidentes escroquerie séquestre de moyens de preuve mesures restrictives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale

The court cited these articles as the basis for confirming that the reasoning of the lower court met the required legal standards regarding provisional detention.

article 144 du code de procédure pénale

This article was cited in the appellant's sole ground of appeal concerning the conditions for ordering provisional detention, which the Court implicitly addressed by rejecting the appeal.

article 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

These articles were cited in the appellant's sole ground of appeal concerning the violation of fundamental rights, which the Court implicitly addressed by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 13 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article préliminaire et les articles 137, 137-3, 142-5, 143-1, 144, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. X... ;

"aux motifs que le prévenu dirige l'entreprise de recyclage de métaux X... fers métaux ; qu'il reconnaît avoir acheté des métaux dont il connaissait l'origine frauduleuse, à hauteur de 150 000 à 200 000 euros ; les vendeurs étaient des gens du voyage, notamment M. Y... ; le prévenu fait valoir son rôle essentiel dans l'entreprise sans pouvoir déléguer ses fonctions ; qu'il fait état de l'organisation d'un pool bancaire sur le point d'aboutir, tout en reconnaissant à l'audience que, eu égard aux articles de presse parus sur son affaire, le maintien des engagements bancaires est devenu aléatoire ; que ces achats sont passés hors comptabilité, ce qui suppose des transferts d'argent importants hors comptabilité, et autorise des doutes sur la tenue de la comptabilité, même si le prévenu affirme que ce manque de trésorerie y apparaît ; que permettre à M.

X... de retourner dans l'entreprise permettrait à celui-ci d'accéder à tous les documents qui s'y trouvent alors qu'ont été relevés des irrégularités de facturation et de chiffrage des métaux, résultant peut-être d'un problème informatique ; qu'une « double, voire une triple facturation » a été relevée par les enquêteurs ; que le compagnon de sa fille, Frédéric Z..., employé comme celle-ci dans l'entreprise reconnaît avoir augmenté le tonnage des métaux lors de certaines transactions ; que des vérifications s'avèrent ainsi nécessaires et l'on ne peut pas envisager que le prévenu ait accès à ces pièces ; que, de même, un autre salarié, M.

A... a reconnu avoir participé aux livraisons de métaux volés, sur instruction du prévenu ou en collaboration avec lui ; qu'outre l'accès direct aux pièces, les contacts avec les autres personnes mises en cause doivent être empêchés ; que ces nécessités interdisent la présence du prévenu dans l'entreprise ; qu'elles interdisent également sa présence à son domicile, alors que sa fille et son gendre travaillent dans cette entreprise ; que celle-ci étant enceinte de plusieurs mois l'absence de contact n'est pas envisageable si ce prévenu est libéré ; que, par ailleurs, l'entreprise est le moyen par lequel l'infraction a été commise ; le prévenu soutient que la réitération est impossible en raison, d'une part, au changement de législation restreignant les paiements liquides, d'autre part, de la meilleure santé de l'entreprise alors que les achats illicites ont été pratiqués en période de crise ; que, sur cette meilleure santé, la publicité donnée à l'affaire par la presse laisse craindre une désaffection des banques générant à nouveau des problèmes de trésorerie ; qu'il reste à démontrer qu'une législation plus contraignante suffise à empêcher la réitération de ce type d'infractions ; qu'en outre, selon le prévenu à l'audience et des salariés dont son gendre, les voleurs de métaux savent se montrer pressants ; qu'après ce changement de législation, M.

Y... a encore livré des métaux ; que si le prévenu affirme que c'était malgré son interdiction, il faut que M. Y... ait pu lui forcer la main et que l'infraction a donc été réitérée ; qu'il est indifférent que d'autres prévenus, dans des situations différentes aient bénéficié d'un contrôle judiciaire ; que la répartition des rôles et leur importance n'importe pas non plus à ce moment de la procédure, les données concernant M. X... suffisent à justifier la détention provisoire ; M. X... sollicite subsidiairement une assignation à résidence à son domicile ; qu'oralement, il propose de limiter ses actes de gestion aux rapports avec les banques ; mais qu'une telle scission de la gestion n'est pas concevable, comme n'est pas concevable cette gestion à distance de la part d'un homme habitué à se trouver au sein de son entreprise ; que cette hypothèse n'est pas crédible ; que l'utilité de M.

X... au sein de son entreprise ne justifie pas que soient pris les risques énoncés, le passé montrant que sa direction entraînait de graves dérives ; qu'il lui incombe de procéder à son remplacement et, éventuellement, en sa qualité d'actionnaire, à la mobilisation des capitaux qu'il jugera utiles ; qu'en conséquence, la détention provisoire est l'unique moyen de conserver les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité, d'empêcher une pression sur les témoins ainsi qu'une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

"1°) alors qu'il résulte de l'article 144 du code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par ce texte ; que, dès lors, en justifiant le placement en détention provisoire de M. X... essentiellement par la nécessité de l'empêcher de retourner dans son entreprise, afin d'éviter la déperdition de preuve, les contacts avec d'autres personnes mises en cause ou la réitération de l'infraction, bien que cette interdiction pût être tout aussi bien assurée d'une façon efficace par un strict contrôle judiciaire voire une assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a statué par motifs inopérants et violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les objectifs retenus pour justifier de la détention provisoire ne pouvaient pas être atteints par un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes et principes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;