Prosecutor General v. Company and Individual (Deceptive Practices Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prosecutor general appealed a decision by the appellate court that dismissed proceedings against a company and an individual for deceptive commercial practices. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had sufficiently explained, without contradiction and by addressing the substantive arguments, why the evidence of the alleged offense was not established against the defendants based on the facts and contradictory evidence presented, thereby justifying its decision to dismiss the civil parties' claims, and that the appeal simply contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, 591 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Company and Individual (Deceptive Practices Appeal Dismissed): The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court had sufficiently explained, without contradiction and by addressing the substantive arguments, why the evidence of the alleged offense was not established against the defendants based on the facts and contradictory evidence presented, thereby justifying its decision to dismiss the civil parties' claims, and that the appeal simply contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the summary of the grounds for cassation, which relates to the procedural regularity that the Court of Cassation confirms in the final ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2011, qui a renvoyé la société Candice et Mme Ozlem X... des fins de la poursuite du chef de pratique commerciale trompeuse ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6, L. 213-6, alinéa 1, du code de la consommation, 121-2 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenues, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;