Legislator Jurisprudence & Législation
11-82306 Généré par l'IA

Unauthorized Construction Conviction Upheld Against Co-Owner/Beneficiary

Numéro de cause 11-82306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal against a decision that convicted an individual for unauthorized construction work in violation of town planning regulations, imposing a fine and ordering the restoration of the site. The appellant challenged the lower court's refusal to suspend proceedings pending a potential administrative authorization and contested the finding of guilt, arguing that her ex-husband executed the work and that the lower court incorrectly assessed her status as a beneficiary of the work based on post-infraction events (the divorce) rather than the time of the offense. The Supreme Court held that the appellate court correctly assessed the facts and legal elements of the offenses, including the appellant's status as a co-owner and beneficiary at the time of the construction, thereby justifying the conviction and dismissing the arguments which merely sought to challenge the sovereign factual assessment of the trial judges.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Unauthorized Construction Conviction Upheld Against Co-Owner/Beneficiary: The appellant challenged the lower court's refusal to suspend proceedings pending a potential administrative authorization and contested the finding of guilt, arguing that her ex-husband executed the work and that the lower court incorrectly assessed her status as a beneficiary of the work based on post-infraction events (the divorce) rather than the time of the offense. The Supreme Court held that the appellate court correctly assessed the facts and legal elements of the offenses, including the appellant's status as a co-owner and beneficiary at the time of the construction, thereby justifying the conviction and dismissing the arguments which merely sought to challenge the sovereign factual assessment of the trial judges.

Mots-clés

Généré par l'IA
construction illicite qualité de bénéficiaire fixation de l'amende statut juridique réglementation de l'urbanisme propriété foncière

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as procedural context regarding the composition of the deciding panel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nathalie X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 janvier 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;

"aux motifs que sur la demande de renvoi et, subsidiairement, de sursis à statuer, ces demandes doivent être rejetées ; qu'en effet, elles sont, toutes deux fondées sur une demande présentée par la prévenue au ministre de l'environnement de l'écologie et du développement durable en vue d'une éventuelle autorisation de construire qui pourrait lui être accordée sur la base des dispositions de l'article L.130-1 alinéa 2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'agit d'une simple possibilité offerte à l'administration dont la cour n'a pas, en l'état, à tenir compte ;

"alors que les juges du fond sont tenus d'apprécier l'opportunité d'une demande de renvoi ; que l'absence d'obligation de la juridiction pénale de surseoir à statuer n'est pas de nature à la dispenser de cet examen ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de renvoi de Mme X..., que cette dernière invoquait à l'appui de sa demande le fait d'avoir sollicité une autorisation de construire sur un site classé boisé, ce qui constituait une simple possibilité offerte à l'administration dont la cour « n'avait pas à tenir compte », sans examiner, comme elle en était tenue, l'opportunité de cette demande de renvoi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'en écartant, par les motifs repris au moyen, qui relèvent de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par Mme X..., la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 480-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs que la prévenue fait valoir pour sa défense que seul son mari duquel elle est aujourd'hui divorcée est à l'origine des faits puisqu'il a exécuté les travaux ; que pour écarter cette argumentation, il y a lieu de rappeler qu'elle était, à l'époque des faits, toujours mariée et propriétaire indivis avec son époux ; que depuis le divorce, elle est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux dont elle est la bénéficiaire directe ; que comme le soutient la prévenue, il ne résulte pas du dossier que le cabanon litigieux ait subi un changement de destination ; que la prévenue justifie au contraire qu'il a longtemps été utilisé comme habitation par d'anciens propriétaires ; que la prévenue prétend, par ailleurs, que les travaux litigieux n'ont pas modifié l'aspect général de la construction existante ; qu'il suffit cependant, de se reporter aux photographies prises avant et après travaux jointes au procès verbal, pour constater que le bâtiment a été surélevé, que le toit qui était à une pente est désormais à deux pentes, qu'une porte fenêtre coulissante a été installée en façade et que par suite, contrairement à ses affirmations, l'aspect du cabanon (volume et façade a été largement modifié ; que la surface intérieure a été aussi modifiée par la création d'une mezzanine ; que ces modifications nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ; que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que la prévenue, en sa qualité de propriétaire et de bénéficiaire des travaux était coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du POS ou du PLU qui lui sont reprochés ; que la cour estime que la peine de 1 000 euros d'amende prononcée par le tribunal est juste et doit être confirmée ; que la mesure de remise en état du cabanon à son état antérieur doit aussi être confirmée ; que cette mesure devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"1°) alors que la qualité de bénéficiaire des travaux réalisés sans permis de construire s'apprécie au jour de la commission des faits ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, que depuis son divorce avec M. Y..., intervenu après la fin des travaux, « elle est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux dont elle est la bénéficiaire directe », la cour d'appel s'est placée à une date postérieure à la commission des faits pour déterminer la qualité de bénéficiaire des travaux de Mme X... et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que le délit d'exécution de travaux sans permis de construire implique que son auteur ait été responsable de leur réalisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable d'exécution de travaux sans permis de construire, qu'à l'époque des faits, elle était propriétaire indivise de la parcelle où le cabanon litigieux a été édifié, sans rechercher si Mme X... avait été également responsable de l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-1, L. 480-4, R. 123-8 du code de l'urbanisme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux ;

"aux motifs que la prévenue fait valoir pour sa défense que seul son mari duquel elle est aujourd'hui divorcée est à l'origine des faits puisqu'il a exécuté les travaux ; que pour écarter cette argumentation, il y a lieu de rappeler qu'elle était, à l'époque des faits, toujours mariée et propriétaire indivis avec son époux ; que depuis le divorce, elle est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux dont elle est la bénéficiaire directe ; que comme le soutient la prévenue, il ne résulte pas du dossier que le cabanon litigieux ait subi un changement de destination ; que la prévenue justifie au contraire qu'il a longtemps été utilisé comme habitation par d'anciens propriétaires ; que la prévenue prétend, par ailleurs, que les travaux litigieux n'ont pas modifié l'aspect général de la construction existante ; qu'il suffit cependant, de se reporter aux photographies prises avant et après travaux jointes au procès-verbal, pour constater que le bâtiment a été surélevé, que le toit qui était à une pente est désormais à deux pentes, qu'une porte fenêtre coulissante a été installée en façade et que par suite, contrairement à ses affirmations, l'aspect du cabanon (volume et façade a été largement modifié ; que la surface intérieure a été aussi modifiée par la création d'une mezzanine ; que ces modifications nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ; que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré que la prévenue, en sa qualité de propriétaire et de bénéficiaire des travaux était coupable des infractions d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du POS ou du PLU qui lui sont reprochés ; que la cour estime que la peine de 1 000 euros d'amende prononcée par le tribunal est juste et doit être confirmée ; que la mesure de remise en état du cabanon à son état antérieur doit aussi être confirmée ; que cette mesure devra être exécutée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

"1°) alors que la circonstance que des travaux auraient été effectués sans permis de construire ne saurait caractériser une infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme ; qu'en énonçant, pour juger Mme X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, que les travaux réalisés sur le cabanon dont elle était propriétaire nécessitait l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à caractériser une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors que Mme X... était prévenue d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols pour avoir, en transformant un cabanon, créé « une seconde habitation en zone naturelle en violation des articles ND1 et ND2 du POS et du classement de la parcelle en espace classé boisé » ; que la cour d'appel a estimé qu'aucun changement de destination du cabanon n'était établi, ce dernier ayant depuis longtemps servi d'habitation ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de Mme X... du chef d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les dispositions susvisées ;

"3°) alors que l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme suppose que ces règlements prohibent les travaux réalisés ; qu'en s'abstenant de rechercher si la surélévation d'un cabanon dans la zone naturelle et classée boisée en cause méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"4°) alors que le classement d'un périmètre en zone N par un plan d'occupation des sols n'y exclut pas toute construction ; qu'en effet, peuvent être autorisées des constructions préservant les sols agricoles et forestiers ou la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysage ; qu'en s'abstenant de rechercher si le plan d'occupation des sols n'autorisait pas la surélévation d'un cabanon en zone N, dès lors que de tels travaux préservaient les sols forestiers qui l'entouraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"5°) alors que la qualité de bénéficiaire de travaux exécutés en infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols s'apprécie au jour de la commission des faits ; qu'en énonçant, pour déclarer Mme X... coupable d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, que depuis le divorce, intervenu après la fin des travaux, « elle est la seule propriétaire du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux dont elle est la bénéficiaire directe », la cour d'appel s'est placée à une date postérieure à la commission des faits pour déterminer si Mme X... était bénéficiaire de ces travaux et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;

"6°) alors que l'infraction aux dispositions d'un plan d'occupation des sols implique que son auteur ait été responsable de leur réalisation ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer Mme X... coupable d'infractions aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, qu'à l'époque des faits, elle était propriétaire indivise de la parcelle où le cabanon litigieux a été édifié, sans rechercher si Mme X... avait été responsable de l'exécution de ces travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exactement apprécié la qualité de bénéficiaire des travaux de Mme X..., propriétaire indivis du bien immobilier sur lequel ont été exécutés les travaux, en répondant, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;